COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40601/98
Michela Guerrera et Pellegrino Fusco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40601/98 introduite le 6 septembre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1931 et 1927 et résident à Morcone (Bénévent). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 juillet 1986, les requérants assignèrent la municipalité de Morcone (Bénévent) devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir une indemnité pour occupation abusive de leur terrain et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 septembre 1986 et se termina, après cinq audiences - dont deux relatives à une expertise et une reportée à la demande de la défenderesse - le 6 avril 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 janvier 1990 ; toutefois elle fut avancée au 14 février 1989 à la demande de la requérante. Par jugement du 20 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1989, le tribunal condamna la municipalité au paiement de certaines sommes.
8.Le 17 mai 1989, la municipalité interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Après une audience, le 18 janvier 1990 le conseiller de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 29 mars 1990. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 octobre 1990. Par arrêt non définitif du 19 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1990, la cour déclara que les requérants avaient le droit d'obtenir la redétermination du montant de l'indemnité.
Par ordonnance du même jour, la cour rouvrit l'instruction, nomma un expert et remit les parties devant le conseiller de la mise en état pour l'audience du 10 janvier 1991. A cette date, l'expert prêta serment. Les audiences des 9 et 30 mai 1991 furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Après deux autres audiences, le 23 avril 1992 le conseiller de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 9 juillet 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 avril 1993 ; toutefois elle fut reportée d'office au 9 juillet 1993 afin d'attendre la décision de la Cour de cassation à propos d'une affaire semblable. Par ordonnance du 20 septembre 1993, la cour rouvrit l'instruction afin de confier à l'expert un complément d'expertise et remit les parties devant le conseiller de la mise en état pour l'audience du 18 novembre 1993. Le jour venu, l'expert prêta serment. Ce dernier déposa son rapport à l'audience suivante, le 14 avril 1994. Après trois audiences, dont une renvoyée à la demande de la municipalité, avec opposition des requérants, le 16 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 décembre 1995.
9.Par arrêt du 12 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1996, la cour d'appel infirma en partie le jugement du tribunal et modifia le montant de l'indemnité due. D'après les informations fournies par les requérants, cet arrêt acquit l'autorité de la chose jugée le 6 avril 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n°1.
11.Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « roits et obligations de caractère civil »et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1986 et s'est terminée le 6 avril 1997, a duré presque dix ans et neuf mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (19 février 1996 - 6 avril 1997), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 78, p. 9, par. 22).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « élai raisonnable »
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
15.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole nE 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n°194-C, p. 47, par. 23).
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.
RÉCAPITULATION
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
18.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n°1.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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