PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 6086/06
GUERRIERO et BISSI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 janvier 2016 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Paul Mahoney,
Robert Spano, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 février 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Leonilde, Enrico et Rosa Guerriero et Maria Livia Bissi, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1950, 1956, 1947 et 1920 et résidant à Caserte. Après le décès de Mme Maria Livia Bissi le 16 juillet 2006, les autres requérants ont poursuivi la procédure aussi en tant qu’héritiers de la défunte. Après le décès de Mme Rosa Guerriero le 23 décembre 2012, ses héritiers, MM. Pasquale, Ferdinando, et Sergio Petrella, sont intervenus dans la procédure devant la Cour. Ils ont été représentés par Me A. Imparato, avocat à Caserte.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité de la procédure.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Les 24 novembre et 9 décembre 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 107 124 EUR (cent sept mille cent vingt-quatre euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016.
André WampachKristina Pardalos
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy