SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32646/96
présentée par Giannino GUERRESI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de
dossier 32646/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1998 et les observations en réponse présentées le
17 avril 1998 par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant
à Serravalle Po (Mantoue). Depuis le 13 juillet 1989, il exerce la
profession d'agent assermenté.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Maria Cristina
Tarchini, avocat à Mantoue.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 26 juin 1989, le requérant reçut du parquet de Bologne une
communication judiciaire l'informant qu'il faisait l'objet d'une
enquête pour tentative d'extorsion (articles 56 et 629 du code pénal
italien).
Le 29 septembre 1989, le requérant fut interrogé par le procureur
de la République de Bologne.
A une date non précisée, l'employeur du requérant, la société à
responsabilité limitée X, demanda au Préfet de Mantoue d'autoriser le
requérant à porter une arme. Par décret du 8 janvier 1990, le Préfet,
ayant constaté qu'une procédure pénale pour tentative d'extorsion était
pendante à l'encontre du requérant, rejeta la demande de la société X.
Le requérant fut ensuite licencié de son poste.
En avril 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le
tribunal de Bologne. L'audience, initialement fixée au 20 juin 1995,
fut ajournée à deux reprises en raison des empêchements de l'avocat du
requérant et ne se tint que le 16 janvier 1996.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
29 janvier 1996, le tribunal de Bologne acquitta le requérant.
Le requérant a indiqué que suite à son acquittement, la société X
a accepté de le réintégrer dans son poste.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 mai 1993 et enregistrée le
19 août 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1998 et
le requérant y a répondu le 19 mai 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte
à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1989, date à laquelle
le parquet de Bologne a informé le requérant que des poursuites pénales
avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle
c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle
a pris fin le 29 janvier 1996, jour du dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Bologne. Elle a donc duré six ans, sept mois et trois
jours.
Le Gouvernement observe que la durée globale de la procédure ne
saurait être considérée déraisonnable, compte tenu de la complexité de
l'affaire. D'autre part, le retard dans la fixation de l'audience
devant le tribunal de Bologne s'explique par la surcharge du rôle de
la juridiction concernée ainsi que par l'entrée en vigueur, en 1989,
du nouveau code de procédure pénale, qui a requis d'importants travaux
pour la réorganisation des bureaux judiciaires. Le Gouvernement
souligne enfin que la cause du requérant ne présentait pas de caractère
d'urgence.
Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement, rappelle la
durée globale de la procédure et observe qu'aucun acte d'instruction
n'a été accompli après le 29 septembre 1989.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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