SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23723/94
présentée par Roger GUIHAUME
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1993 par Roger GUIHAUME
contre la France et enregistrée le 21 mars 1994 sous le N° de dossier
23723/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1926 à Laval.
Il a exerce la profession d'ingénieur et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut inscrit, en sa qualité d'ingénieur-chimiste, sur
la liste des experts agréés près la cour d'appel de Paris en 1978 puis
sur la liste nationale des experts agréés près la Cour de cassation en
1982.
En sa qualité de président de la Compagnie Nationale des Experts
Chimistes Judiciaires, le requérant obtint que celle-ci puisse
soumettre au Bureau de la Cour de cassation compétent en la matière son
avis sur les mérites des candidats à l'inscription sur la liste
nationale des experts agréés près la Cour.
Le 4 novembre 1991, une délégation de la Compagnie comprenant
trois membres dont le requérant avait obtenu une audience du parquet
général. L'ordre du jour prévu était l'organisation d'une conférence
sur un projet de création d'une profession réglementée d'expert agréé
par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Lors de la réunion, le
requérant fut pris à partie au sujet de la présentation, par la
Compagnie, d'avis sur les mérites des candidats à l'inscription sur la
liste nationale des experts agréés près la Cour pour 1991, du dépôt
d'un rapport d'expertise séparé dans une affaire où il avait été commis
conjointement avec un autre expert pour déposer un rapport commun et
du dépôt tardif d'un rapport dans une affaire concernant la Caisse
d'Allocations Familiales. Le requérant démissionna de la présidence
de la Compagnie.
Le 5 novembre 1991, une procédure disciplinaire fut ouverte à la
requête du parquet général près la Cour de cassation en raison du dépôt
tardif du rapport dans l'affaire concernant la Caisse d'Allocations
Familiales. Le requérant fut entendu sur le fond par un avocat général,
le 26 novembre 1991, et un procès-verbal d'audition fut dressé. La
procédure fit l'objet d'un classement sans suite.
A la suite d'une plainte de justiciables en date du 30 septembre
1991 relative à un important retard dans l'exécution d'une mission
d'expertise confiée au requérant par la cour d'appel de Paris, une
seconde procédure disciplinaire fut engagée à l'encontre de celui-ci.
L'instruction de cette procédure fit apparaître d'autres retards
importants dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées.
Par décision du 13 février 1992, le premier président de la cour
d'appel de Paris prononça à titre provisoire la radiation du requérant
de la liste des experts établie par cette juridiction. Par arrêt du
9 juillet 1992, la cour d'appel de Paris confirma la décision
entreprise. Par décision du 4 novembre 1992, l'assemblée générale de
la cour d'appel de Paris prononça la radiation du requérant de la liste
des experts judiciaires avec effet au 1er janvier 1993. Le requérant
interjeta appel de cette décision.
Parallèlement, une nouvelle procédure disciplinaire avait été
engagée devant la Cour de cassation.
Par lettre du 22 juin 1992, le premier président de la Cour de
cassation avisa le requérant de ce que le procureur général près la
Cour l'avait saisi d'une demande tendant à prononcer, à titre
provisoire, sa radiation de la liste nationale des experts. Le
requérant fut convoqué à une audition le 8 juillet 1992, "aux fins de
recueillir ses explications". Lors de celle-ci, le requérant fut invité
à présenter sous huitaine l'état d'avancement des cinquante et une
expertises en cours au 31 août 1991. Le requérant s'exécuta par lettre
du 16 juillet 1992, dans laquelle il apportait des "précisions
complémentaires" sur certaines affaires. Par lettre du 18 juillet 1992,
il formula des "explications sur trois affaires", dont la plus ancienne
remontait à 1981.
Par ordonnance du 21 juillet 1992, notifiée le 22 juillet 1992,
le premier président de la Cour de cassation prononça, à titre
provisoire, la radiation du requérant de la liste nationale des
experts. Après avoir rappelé "qu'au 31 août 1991, (le requérant) avait
en charge cinquante et une missions d'expertise ordonnées, entre 1981
et 1991, par plusieurs juridictions de première instance et d'appel
réparties sur tout le territoire national", l'ordonnance constata que
si le requérant avait "déposé un grand nombre de rapports en 1991 et
en 1992, cet expert, dont les qualités de technicien ne sont, au
demeurant, nullement contestées, a gravement manqué à ses obligations
d'auxiliaire de justice, d'une part, en déposant des rapports au bout
de plusieurs années (même s'il appartient au juge de veiller au bon
déroulement de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée), d'autre part,
en continuant d'accepter des missions tout en sachant ne pas être en
mesure de les remplir dans un délai raisonnable".
Par lettres en date des 8 et 23 octobre 1992, le requérant fut
informé par le parquet général près la Cour de cassation de ce que son
dossier était appelé devant le Bureau de la Cour de cassation le
14 décembre 1992 et invité à présenter "par écrit toutes les
observations (qu'il jugerait) utiles pour permettre de les soumettre
au Bureau". Le 5 novembre 1992, le requérant présenta une note
contenant ses observations.
Par délibération du 14 décembre 1992, le Bureau de la Cour de
cassation procéda à la radiation du requérant de la liste nationale des
experts pour l'année 1993, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans
l'ordonnance du 21 juillet 1992. Le requérant forma un recours contre
cette délibération devant la Cour de cassation.
Au soutien de son recours, le requérant invoquait, outre
l'irrégularité en la forme de la délibération attaquée et le défaut de
caractérisation de la faute professionnelle retenue contre lui, la
violation des droits de la défense en ce qu'il n'avait pas été avisé
de la possibilité de se faire assister par un avocat et de consulter
son dossier ni des termes des dispositions légales et réglementaires
énonçant les motifs de radiation d'un expert.
Par arrêt en date du 3 novembre 1993, la première chambre civile
de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle écarta le
grief tiré de la violation des droits de la défense en ces termes :
"(...) pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu aux
poursuites disciplinaires devant le Bureau de la Cour de
cassation (...), (le requérant) a fait l'objet d'une procédure
aux fins de radiation de la liste des experts judiciaires de la
cour d'appel de Paris ; qu'à l'occasion de ces procédures, il a
été invité à présenter ses observations et entendu, en présence
de son avocat, par le magistrat chargé du contrôle des
expertises ; (...) il a encore été appelé à fournir ses
explications sur les mêmes faits devant le premier président de
la Cour de cassation, saisi d'une demande de radiation, à titre
provisoire, de cet expert de la liste nationale ; qu'enfin invité
à nouveau à présenter ses observations écrites au Bureau de la
Cour de cassation, (le requérant) a, le 5 novembre 1992, déposé
une note contenant ses explications, accompagnée d'un exemplaire
des conclusions par lui déposées dans la procédure d'appel contre
l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris
prononçant sa radiation provisoire, dans lesquelles il rappelait
(...) qu'il pouvait se faire assister d'un avocat, et discutait
de la gravité des fautes professionnelles qui lui étaient
reprochées ; qu'il s'ensuit que cet expert a été mis à même de
présenter sa défense sur les faits qui lui étaient imputés
(...)".
Par arrêt du 7 avril 1994, la cour d'appel de Paris déclara sans
objet le recours formé par le requérant contre la décision de
l'assemblée générale de la cour d'appel du 4 novembre 1992, au motif
que la radiation du requérant de la liste nationale des experts
judiciaires emportait de plein droit sa radiation de la liste de la
cour d'appel. Le requérant ne se pourvut pas en cassation à l'encontre
de cet arrêt.
GRIEFS
1. Sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que :
a) les reproches, énoncés verbalement le 4 novembre 1991 par le
parquet général près la Cour de cassation relativement aux procédures
engagées contre les organismes sociaux et son action en tant que
président de la Compagnie des experts agréés, n'ont pas été évoqués
lors de la procédure disciplinaire engagée par la suite ;
b) sa convocation en date du 22 juin 1992 à une audition en vue de
sa radiation à titre provisoire de la liste nationale des experts
judiciaires ne comporte pas d'exposé, même sommaire, des faits à
l'origine de la procédure disciplinaire ;
c) les lettres en date des 8 et 23 octobre 1992 se limitent à
l'inviter à présenter des observations écrites, sans évoquer la nature
et la cause de l'accusation portée contre lui.
2. Le requérant expose que la décision du 14 décembre 1992 a été
prise par le Bureau de la Cour de cassation, formation de nature
administrative ne siégeant pas en audience publique. Il soulève la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que le recours contre la décision
du 14 décembre 1992 a été jugé par la première chambre civile de la
Cour de cassation en application du décret du 31 décembre 1974, texte
qui méconnaîtrait l'interdiction légale de connaître du fond des
affaires faite à la Cour de cassation en vertu de l'article L 111-2 du
Code de l'organisation judiciaire. Il se plaint par ailleurs du défaut
d'indépendance de la première chambre civile de la Cour de cassation
vis-à-vis du Bureau de cette Cour. Il argue enfin de la partialité de
ces deux formations en ce que, d'une part, dans deux affaires confiées
à un collège de trois experts dont lui-même, le retard allégué dans le
dépôt du rapport ne fut reproché qu'à lui seul et que, d'autre part,
la faute éventuellement commise serait d'abord celle du magistrat
auquel incombe le contrôle de l'expert en vertu des règles légales de
procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La
Commission rappelle que les poursuites disciplinaires ne conduisent pas
en général à une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" ni ne relèvent, comme telles, de la "matière pénale"
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais qu'il peut en aller
différemment dans des cas déterminés (voir Cour eur. D. H., arrêt
Albert et Le Compte du 10 février 1993, série A n° 58, p. 14, par. 25
et s.). La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question
de savoir si tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où la requête
se heurte en tout état de cause à d'autres chefs d'irrecevabilité.
2. Le requérant soulève trois griefs sous l'angle de l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui garantit notamment à tout
accusé le droit d'être informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de
la Convention, qui constitue un aspect particulier de la notion
générale de procès équitable garantie au paragraphe 1er de cet article,
donne à l'accusé le droit d'être informé de la cause, c'est-à-dire des
faits matériels mis à sa charge et qui sont à l'origine de son
inculpation, mais aussi de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de
la qualification juridique des faits. En raison d'un lien logique entre
les paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b), cette
information doit contenir les éléments nécessaires permettant à
l'accusé de préparer sa défense en conséquence (voir notamment
N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86,
D.R. 48 p. 106).
a) Le requérant se plaint tout d'abord de ce que les reproches
énoncés verbalement le 4 novembre 1991 par le parquet général près la
Cour de cassation relativement aux procédures engagées contre les
organismes sociaux et son action en tant que président de la Compagnie
des experts agréés, n'ont pas été évoqués lors de la procédure
disciplinaire engagée par la suite.
A supposer même que le requérant ait respecté sur ce point les
conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission
ne voit pas en quoi pareils éléments auraient pu empêcher le requérant
d'assurer efficacement sa défense au sens de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention.
b) Le requérant se plaint d'autre part de ce que sa convocation en
date du 22 juin 1992 à une audition en vue de sa radiation à titre
provisoire de la liste nationale des experts judiciaires ne comporte
pas d'exposé, même sommaire, des faits à l'origine de la procédure
disciplinaire.
La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention n'impose aucune forme particulière quant
à la manière dont l'accusé doit être informé ; une information donnée,
même verbalement, à l'accusé est suffisante (voir N° 8361/78, déc.
17.12.81, D.R. 27 pp. 37, 48).
Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission note
que par la lettre du 22 juin 1992, le premier président près la Cour
de cassation informa le requérant d'une demande du procureur général
près cette Cour tendant à voir prononcer, à titre provisoire, sa
radiation. Il le convoquait pour le 8 juillet dans son cabinet aux fins
de recueillir ses explications. Il ressort des courriers du requérant
en date des 16 et 18 juillet 1992, qui font suite à cette comparution,
que celui-ci a dû s'expliquer sur l'état d'avancement des cinquante et
une expertises en cours au 31 août 1991, ce qu'il fit de façon
détaillée dans ces courriers. Or, c'est bien sur la base des problèmes
liés à ces cinquante et une expertises que le premier président a, par
ordonnance du 21 juillet 1992, prononcé la radiation provisoire du
requérant.
La Commission estime dès lors que le requérant a été informé dans
un délai raisonnable des éléments susceptibles d'être retenus à charge
contre lui et qu'il a été amené à présenter et a effectivement présenté
ses moyens de défense sur ces points.
c) Le requérant ajoute que les lettres en date des 8 et
23 octobre 1992 se limitent à l'inviter à présenter des observations
écrites, sans évoquer la nature et la cause de l'accusation portée
contre lui.
Faisant application des principes développés ci-avant, la
Commission relève d'emblée que les lettres en question invitaient le
requérant à présenter toutes les observations écrites qu'il jugerait
"utiles pour permettre de les soumettre au Bureau de la Cour" de
cassation chargé de statuer sur sa radiation de la liste des experts
agrées près cette Cour. Ces lettres intervenaient à la suite de
l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du
21 juillet 1992. Or, celle-ci précisait clairement tant les faits qui
lui étaient reprochés, à savoir le retard dans le dépôt des rapports
de 1988 et 1991, et l'acceptation de missions tout en sachant ne pas
être en mesure de les remplir, que leur qualification juridique, à
savoir le manquement subséquent à ses obligations d'auxiliaire de
justice. Au demeurant, le requérant a pu présenter, dans sa note du
5 novembre 1992, des observations en défense sur ces points devant le
Bureau de la Cour de cassation.
La Commission estime dès lors que le requérant a été informé de
la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui au sens de
la jurisprudence précitée et que cette information contenait les
éléments lui permettant de préparer sa défense devant le Bureau de la
Cour de cassation qui décida de sa radiation de la liste nationale des
experts judiciaires.
En conséquence, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit
applicable au cas d'espèce, la Commission ne décèle, au vu du dossier
tel qu'il lui a été soumis, aucune apparence de violation des droits
garantis par cet article tels qu'ils ont été invoqués par le requérant.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint d'autre part de ce que la décision du
14 décembre 1992 a été prise par le Bureau de la Cour de cassation,
formation de nature administrative ne siégeant pas en audience
publique. Il soulève la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, ce qui signifie
notamment que les griefs présentés devant elle doivent avoir été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (voir
notamment N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127 ; N° 12164/86,
déc. 12.10.88, D.R. 58 pp. 63, 71).
En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a soulevé
ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant
la Cour de cassation, le grief qu'il fait à présent valoir devant la
Commission.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4. Le requérant se plaint en dernier lieu d'erreurs de droit
commises par la Cour de cassation, du défaut d'indépendance de la
première chambre civile de la Cour de cassation vis-à-vis du Bureau de
cette Cour ainsi que de partialité de ces deux formations. Sur ce
dernier point, il expose d'une part, que dans deux affaires confiées
à un collège de trois experts dont lui-même, le retard allégué dans le
dépôt du rapport ne fut reproché qu'à lui seul et d'autre part, que la
faute éventuellement commise serait d'abord celle du magistrat auquel
incombe le contrôle de l'expert en vertu des dispositions légales.
Pour l'ensemble de ces griefs, le requérant invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
applicable, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par
exemple N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; N° 17722/91,
déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). Par ailleurs, l'application et
l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la
compétence des juridictions nationales (voir notamment N° 10153/82,
déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67). En l'espèce, la Commission ne voit pas
en quoi les juridictions saisies auraient commis des erreurs de droit
ou de fait d'un tel arbitraire ou d'une telle ampleur que le requérant
se serait trouvé privé d'un procès équitable.
Il est vrai que le requérant se plaint en outre du défaut
d'indépendance et d'impartialité des juridictions saisies. La
Commission estime toutefois que rien dans le dossier tel qu'il lui a
été soumis ne permet de conclure que le requérant n'a pas bénéficié des
garanties visées par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle note en particulier que le requérant ne fait valoir aucun
argument permettant de mettre en doute l'indépendance de la première
chambre civile de la Cour de cassation vis-à-vis du Bureau de cette
Cour et que les éléments soumis par le requérant au soutien de son
grief de partialité ne sauraient être de nature à inspirer un doute
légitime quant à l'impartialité de ces formations, au sens de la
jurisprudence des organes de la Convention (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A, n° 53, p. 14 à 16,
par. 30 et 31).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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