Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Guichard c. France (déc.) - 56838/00
Décision 2.9.2003 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Père n’ayant pas l’autorité parentale ne pouvant obtenir en application de la Convention de La Haye le retour de son enfant emmené à l’étranger par la mère: irrecevable
Le requérant est le père d’un enfant naturel né en 1990 qu’il a reconnu officiellement avec la mère. En 1992, la mère, de nationalité canadienne, prit unilatéralement la décision d’emmener l’enfant vivre avec elle à Montréal. La mère y obtint la garde de l’enfant. Le requérant demanda sans succès aux juridictions françaises de placer l’enfant sous l’autorité parentale conjointe des deux parents. Parallèlement, le requérant s’était prévalu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, pour demander assistance au ministre de la Justice en vue d’assurer le retour de son enfant en France. Le ministre de la Justice refusa au motif que seule la mère disposait de l’autorité parentale sur l’enfant au moment de son déplacement à l’étranger, lequel n’était donc pas « illicite » au sens de la convention invoquée. Les juridictions administratives confirmèrent que le requérant ne pouvait bénéficier de la protection de la Convention de La Haye. Le requérant se plaint devant la Cour du refus des autorités nationales d’intervenir en sa faveur en application de cette convention.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Les liens familiaux établis entre le requérant et son enfant s’analysent en une « vie familiale ». A la date du déplacement de l’enfant, le code civil confiait de plein droit à la mère l’exercice de l’autorité parentale (qui implique un droit de garde). Le requérant qui n’était pas titulaire du « droit de garde » au sens de la convention de La Haye, ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par cette convention. Partant, l’article 8 de la Convention interprété à la lumière de la Convention de La Haye ne mettait pas à la charge des autorités françaises d’obligations positives tendant au retour de l’enfant. Quant à l’ancien article 374 du code civil qui a fondé le refus de reconnaître au requérant la protection de la Convention de La Haye, la Cour rappelle la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme sur la conformité avec le droit au respect de la vie familiale de mesures prises sur le fondement de cette disposition par les autorités nationales. La Cour ne voit pas en l’espèce de raison de s’en dissocier: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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