Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
Guimon c. France - 48798/14
Arrêt 11.4.2019 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus d’autoriser la sortie de prison sous escorte d’une détenue pour actes terroristes pour se recueillir sur la dépouille de son père : non-violation
En fait – La requérante, membre de l’organisation terroriste ETA, était détenue depuis onze années pour infractions graves liées au terrorisme lorsqu’elle a demandé une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au funérarium où reposait son père décédé. Sa demande a été rejetée pour des questions logistiques ainsi que tous ses recours.
En droit – Article 8 : Le refus opposé à la requérante de l’autoriser à sortir de prison sous escorte pour se rendre au funérarium et se recueillir sur la dépouille de son père constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, prévue par la loi, et qui avait pour but de prévenir les risques d’évasion et de troubles à l’ordre public, visant à garantir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
Les autorités judiciaires ont examiné avec diligence la demande de la requérante et ont jugé que le décès de son père constituait un motif exceptionnel pouvant justifier une autorisation de sortie sous escorte. Elles ont toutefois rejeté cette demande.
En effet, le profil pénal de la requérante, puisqu’elle purgeait plusieurs peines de prison pour des actes de terrorisme et continuait de revendiquer son appartenance à l’organisation ETA, le contexte de la sortie à organiser, et des éléments factuels comme la distance géographique de près de 650 km avaient permis de considérer que l’escorte devait être particulièrement renforcée.
La requérante a présenté promptement sa demande d’autorisation de sortie, laissant un délai de six jours aux autorités pour organiser une escorte. Toutefois, le délai imparti, une fois l’autorisation de sortie sous escorte définitivement accordée, était insuffisant pour organiser une escorte composée d’agents spécialisés pour le transfert et la surveillance d’une condamnée pour des faits de terrorisme, avec un repérage des lieux préalable.
Aucune alternative à une sortie sous escorte ne pouvait être envisagée dans les circonstances de l’espèce pour satisfaire la demande de la requérante.
Et si la requérante n’avait pas revu son père depuis 2009, elle avait bénéficié régulièrement de visites de la part des membres de sa famille et d’amis.
Partant, les autorités judiciaires ont procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit de la requérante au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. L’État défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouit dans ce domaine.
Ainsi, le refus opposé à la requérante de sortir de prison sous escorte, pour se rendre au funérarium et se recueillir sur la dépouille de son père, n’était pas disproportionné aux buts légitimes poursuivis.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Płoski c. Pologne, 26761/95, 12 novembre 2002, Note d’information 47 ; Kubiak c. Pologne, 2900/11, 21 avril 2015 ; et Kanalas c. Roumanie, 20323/14, 6 décembre 2016)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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