DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19342/04
présentée par Vehbi GÜL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vehbi Gül, est un ressortissant turc, né en 1937 et résidant à Samsun. Il exerce la profession d’avocat à Samsun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens du fait de l’absence de paiement de ses honoraires d’avocat. La procédure qu’il a entamée s’est apparemment terminée le 19 janvier 2009 quand la Banque centrale paya le montant de ses honoraires.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Par un courrier du 23 janvier 2009, le Gouvernement, à qui l’affaire était notifiée, a informé le greffe, document à l’appui, que les voies de recours internes étant terminées le requérant a reçu le 19 janvier 2009 le versement de ses honoraires. Le requérant a été invité à présenter ses éventuels observations en réponse au plus tard le 28 avril 2009. N’ayant présenté aucun commentaire à ce sujet, la Cour conclut que le requérant a effectivement perçu ses honoraires d’avocat. Elle en déduit qu’il n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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