Requête No 14799/89
présentée par Mustafa Kadir GÜL
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1988 par Mustafa Kadir
GÜL contre la Turquie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de
dossier 14799/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 février 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1962. Au moment de
l'enregistrement de la requête, il était détenu depuis le 17 septembre
1980 et se trouvait dans la maison d'arrêt de Bayrampasa (Istanbul).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Filiz Kerestecioglu, avocat au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 17 septembre 1980, le requérant fut arrêté par les agents de
la direction de sûreté d'Istanbul et fut placé en garde à vue. Il fut
transféré le 6 octobre 1980 à la maison militaire de garde à vue de
Selimiye (Istanbul).
Le 14 octobre 1980, le juge assesseur de la deuxième cour
martiale d'Istanbul l'inculpa et ordonna sa mise en détention
provisoire. Il lui reprocha d'être membre d'une organisation ayant pour
but d'établir la suprématie d'une classe sociale sur une autre et
d'avoir commis des infractions visées par la loi martiale. Le juge
considéra qu'il y avait de bonnes raisons de soupçonner le requérant
d'avoir commis les infractions reprochées.
Par acte d'accusation déposé en 1981, le procureur militaire près
la cour martiale d'Istanbul intenta une action pénale contre le
requérant et lui reprocha d'avoir commis un vol à main armée, d'avoir
été complice d'un homicide volontaire et d'avoir participé aux actions
illégales d'un groupe terroriste. Les accusations portées contre le
requérant font en fait partie du procès de Dev-Sol (Gauche
révolutionnaire) dans le cadre duquel 1373 personnes ont été prévenues
de 1004 actes de violence.
Dans les réquisitions reprises par le procureur militaire général
au cours de la procédure, il a été demandé que le requérant soit
condamné pour infractions aux dispositions des articles 146/1 et 497/1
du code pénal turc. L'article 146/1 prévoit la peine capitale pour ceux
qui tentent, par la contrainte, de modifier, de transformer ou
d'abroger la constitution turque, ou d'empêcher l'Assemblée Nationale
d'accomplir ses tâches. L'article 497 prévoit en outre un minimum de
quinze ans de réclusion pour vol à main armée.
Depuis la première audience tenue dans cette affaire en date du
15 mars 1982, près de 188 autres ont été tenues, selon les
renseignements dont le Gouvernement disposait au moment de la
présentation de ses observations. Les huit premières audiences étaient
consacrées à l'identification des prévenus. Seule la lecture de l'acte
d'accusation a été effectuée en trois audiences. Lors de 56 audiences
intervenues entre le 24 mai 1982 et le 29 mars 1984, la cour martiale
a procédé à l'interrogatoire des accusés. L'examen des éléments de
preuve écrits et audio-visuels et l'audition des témoins furent
effectués lors de 69 audiences. Le parquet présenta, lors de six
audiences tenues entre le 27 juin 1988 et le 7 juillet 1988, ses
conclusions finales. Les accusés présentèrent leurs conclusions en
défense lors de 46 audiences. Le conseil du requérant a formulé plusieurs demandes de mise en
liberté, soit avant les audiences, soit lors des audiences. Dans le
cadre de ces demandes datées des 5 octobre 1987, 3 mars 1988, 17 mai
1989 et 16 juin 1989, il s'est surtout appuyé sur le fait qu'il
n'existait aucune autre preuve à charge de son client, à l'exception
d'une lettre manuscrite de quelques phrases que l'on avait trouvée près
de la victime de l'homicide volontaire en question. Selon le conseil
du requérant, l'identification de l'écriture figurant sur cette lettre
avait été effectuée sommairement par l'institut de médecine légale,
sans qu'il ait été procédé à un examen approfondi.
La cour martiale a rejeté toutes ces demandes le jour même de la
présentation des demandes. Elle a considéré que le rapport préparé par
la division de physique et de graphologie de la médecine légale
indiquant que le manuscrit susmentionné avait bien été rédigé par le
requérant représentait une preuve déterminante.
La procédure pénale était pendante devant la cour martiale
d'Istanbul en date du 22 février 1991.
Le requérant a été mis en liberté conditionnelle conformément aux
dispositions de la Loi Anti-Terreur du 12 avril 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que, au moment de l'introduction de
sa requête, il était détenu depuis le 17 septembre 1980 et n'avait pas
encore été jugé pour les infractions qui lui étaient reprochées. Il se
plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque à
cet égard l'article 5 par. 3 et par. 4 de la Convention.
Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la
procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue à cet égard la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er septembre 1988 et
enregistrée le 21 mars 1989.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé, le 5 novembre 1990,
conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur,
d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 22 février 1991, le Gouvernement a présenté ses observations.
Le requérant n'y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité par lettre
du 6 mars 1991 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à
celles du Gouvernement dans un délai échéant le 25 avril 1991. Le
requérant n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par lettre du 18 juin 1991, le Secrétariat de la Commission a
rappelé au requérant qu'il n'avait pas encore présenté ses observations
écrites en réponse et a attiré son attention sur la teneur de l'article
30 de la Convention. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre.
Par lettre recommandée du 2 janvier 1992, le Secrétariat de la
Commission a de nouveau rappelé au requérant qu'il n'avait pas répondu
aux observations du Gouvernement et l'a invité à le faire dans un délai
de deux semaines, tout en attirant une nouvelle fois son attention sur
la teneur de l'article 30 de la Convention. Il l'a également invité à
faire savoir s'il entendait maintenir sa requête. Le requérant n'a pas
non plus répondu à cette lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 1992,
la Commission a accordé au requérant un délai supplémentaire de quatre
semaines pour présenter ses observations. Le 23 mai 1992, la
représentante du requérant a accusé réception de cette lettre qui est
également restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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