DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes no 5576/02 et 10007/02
présentées par Sedat GÜL et Serfinaz BEDİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 10 et 21 décembre 2001 respectivement,
Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Sedat Gül et Mme Serfinaz Bedir sont deux ressortissants turcs, nés en 1959 et 1978 et résidant à Aydın. Ils sont représentés devant la Cour par Me Z. Baran, avocat à Aydın. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A l'époque des faits, les requérants travaillaient en tant qu'ouvriers contractuels à la municipalité de Didim et venaient de voir leurs contrats résiliés.
Le 9 juillet 1999 Mme Bedir et le 7 octobre 1999 M. Gül saisirent le tribunal de travail de Didim des actions tendant à obtenir le paiement des indemnités d'ancienneté et de licenciement.
Le tribunal de travail donna gain de cause aux requérants et condamna la municipalité au paiement des indemnités.
Les dispositifs furent prononcés en public les 14 mars 2001 pour M. Gül et le 11 avril 2001 pour Mme Bedir.
Les jugements motivés ne furent rédigés que le 15 et le 16 avril 2002 pour les deux requérants respectivement, suite au changement de juge à connaître de l'affaire.
Les requérants se pourvurent en cassation.
Le 18 avril 2003, la Cour de cassation infirma les jugements attaqués au motif que les indemnités accordées n'étaient pas assorties d'intérêts moratoires.
Le 19 septembre 2003, le tribunal de travail se conforma aux arrêts de la Cour de cassation et accorda aux requérants des indemnités assorties d'intérêts moratoires à partir des dates de saisine des tribunaux de travail.
Le 21 mai 2004, la municipalité versa aux requérants les indemnités accordées.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent des durées de procédure devant les juridictions nationales. Ils soulignent à cet égard le laps de temps écoulé entre la prononciation des dispositifs des jugements rendus par le tribunal de travail de Didim et l'intervention des jugements motivés.
Les requérants soutiennent en outre que l'absence de voie de recours interne pour faire valoir leurs griefs tirés de la durée de la procédure, constitue une violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
Le premier grief des requérants porte sur la durée des procédures qui ont débuté le 7 juillet 1999 pour M. Gül et le 7 octobre 1999 pour Mme Bedir, et se sont terminées le 19 septembre 2003, par le jugement définitif rendu par le tribunal de travail de Didim. Elles ont donc duré environ quatre ans devant deux niveaux de juridiction.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162, p. 21, § 55).
La Cour constate que le seul retard significatif dans le déroulement des procédures litigieuses est celui qui a eu lieu entre le prononcé en public des dispositifs de jugement les 14 mars et 11 avril 2001 et la rédaction des jugements motivés, qui est intervenue environ un an plus tard. Toutefois, si l'on rapproche cette période de la durée totale des procédures, elle ne saurait suffire pour conclure au dépassement du délai raisonnable (voir, par exemple, Sabatino De Simone c. Italie (déc.), no 40403/98 ; Mário Fernando Martins Moreira c. Portugal, (déc.), o 45400/99).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé.
Le deuxième grief porte en l'espèce sur l'absence de voie de recours interne, au sens de l'article 13 de la Convention, pour faire valoir les griefs tirés de la durée de la procédure.
La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
La Cour constate qu'en l'absence d'un grief défendable, le requérant ne peut se prévaloir de l'article 13. Ce grief est également manifestement mal fondé.
La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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