DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5490/03
Angela GIULIANI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 septembre 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Angela Giuliani, est une ressortissante italienne née en 1940 et résidant à Cerreto Sannita. Elle est représentée devant la Cour par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent Ivo Maria Braguglia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 9 octobre 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG no 4291/91), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
Le 8 novembre 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 1er février 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l’affaire au 20 juin 1994. Par une décision du même jour, déposée au greffe le 9 juillet 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 10 avril 1995, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent (RG no 268/95). Des sept audiences fixées entre le 20 mars 1995 et le 3 février 1999, cinq furent renvoyées d’office.
Par un jugement du 3 février 1999, déposée au greffe le 17 février 1999, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
2. La procédure « Pinto »
Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome (RG no 6263/01) au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus.
Par une décision du 28 février 2002, déposée au greffe le 30 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement du délai raisonnable. Elle accorda 4 200 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 910 EUR pour frais et dépens.
Cette décision devint définitive au plus tard le 14 juin 2003.
Par une lettre du 23 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda la reprise de l’examen de sa requête.
Par la même lettre, la requérante informa la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que le remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
B. Le droit et les pratique internes pertinents
Le droit et les pratiques internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans les arrêts Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 23-31, CEDH 2006‑V, et Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 11-15, 31 mars 2009.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure principale à laquelle elle a été partie et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » accordée par les juridictions internes à titre de dommage moral.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure civile à laquelle elle a été partie et de l’insuffisance du montant « Pinto ».
L’article 6 § 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord évaluer si la requérante peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national.
À cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella précitée (§ 84) selon laquelle dans ce genre d’affaires il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, de la violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
Dans le cas d’espèce, la première condition ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Rome a expressément constaté la violation.
Quant à la seconde condition, la Cour, sur la base des éléments dont elle dispose, tient compte de ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (ibidem, §§ 86-107).
La Cour note que la procédure litigieuse a duré sept ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction et que la requérante s’est vue accorder 4 200 EUR pour dommage moral.
Au vu de ce qui précède, la somme allouée à la requérante, au niveau national, représente environ 54 % de ce que la Cour aurait accordée à cette dernière, compte tenu de l’enjeu du litige. L’indemnisation allouée peut donc être considérée comme adéquate et, de ce fait, apte à réparer la violation subie (Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006).
Par conséquent, la requérante ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation des droits reconnus par la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. La requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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