SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete No 21593/93
présentée par Hüseyin GÜLEÇ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Hüseyin Güleç contre
la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier
21593/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 janvier 1994 et les observations en réponse du requérant parvenues
le 10 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est ouvrier. Il
réside à Sirnak.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan,
avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 4 mars 1991, des événements tels que manifestations spontanées
et non autorisées, fermeture de magasins et offensive contre les forces
de l'ordre (jets de pierres, utilisation de bâtons etc.) se
produisirent dans la commune d'idil, département de Sirnak. Deux
personnes, dont l'un, Ahmet GÜLEÇ, étudiant au lycée d'idil, et fils
du requérant, furent tuées et douze autres blessées lors de
l'intervention des forces de l'ordre qui voulaient réprimer les
agitations.
Selon le Gouvernement, le fils du requérant fut touché par une
balle tirée en direction des forces de l'ordre par les manifestants
armés.
Le 5 avril 1991, le requérant porta plainte auprès du procureur
de la République d'idil contre X. et contre le commandant des forces
de l'ordre en demandant que les responsables de la mort de son fils
soient punis.
Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale
était dirigée contre le commandant des forces de l'ordre, se déclara
incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration du
département de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction
préliminaire dans cette affaire.
Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration du département
de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que le défunt
avait été tué par balles tirées lors d'un affrontement survenu entre
les manifestants et les forces de l'ordre. Il tint compte cependant de
l'impossibilité de déterminer l'identité des accusés dans cette
affaire. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à l'avocat du requérant.
Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de cette
affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991.
Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de poursuite pénale contre
les fonctionnaires ne pouvait être engagée si l'identité des accusés
et leur qualité de fonctionnaire n'était pas déterminée.
Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit
auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture
d'idil de la suite réservée à sa plainte.
Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à
l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du
18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 2 de la
Convention.
Il se plaint de ce que son fils a été tué par balles par les
forces de l'ordre lors de la manifestation du 4 mars 1991. Il expose
que son fils n'a pas participé à cette manifestation et qu'il essayait
de rentrer chez lui lorsqu'il a été touché par les balles. Il se plaint
également d'un usage excessif de la force de la part des agents des
forces de l'ordre, alors que la loi ne prévoit qu'une sanction
d'emprisonnement pour le délit de participation à une manifestation non
autorisée.
Le requérant se plaint enfin de ce que les ordonnances de non-
lieu, rendues par les organes non judiciaires et non composés de
juristes, ne lui ont pas été notifiées en temps utile et de ce qu'il
n'a pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions
pénales.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le
26 mars 1993.
Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs formulés au titre de l'article 2 de la Convention.
Suite aux demandes du Gouvernement, le délai imparti pour la
présentation des observations a été prolongé à deux reprises,
respectivement en date du 8 octobre 1993 et du 5 janvier 1994.
Le 26 janvier 1994 le Gouvernement a présenté ses observations
et les observations en réponse du requérant sont parvenues le
10 mars 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son fils aurait été tué par les
forces de l'ordre lors d'une manifestation non autorisée qui s'est
déroulée le 4 mars 1991 à idil. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la
Convention qui garantit le droit à la vie.
Le Gouvernement défendeur fait observer que lors de la
manifestation en cause, les forces de l'ordre n'avaient tiré qu'à titre
d'avertissement afin de disperser les manifestants. En soulignant que
le requérant n'apporte aucune preuve concrète à l'appui de ses
allégations, il soutient que le fils du requérant a été touché par une
balle tirée par les manifestants et les forces de l'ordre.
Le Gouvernement rappelle également que les forces de l'ordre ont
le droit de prendre des mesures préventives en cas d'une émeute. Pour
le Gouvernement, tel était le cas en l'espèce.
Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il souligne que
son fils n'avait aucun lien avec le PKK et ne se trouvait pas parmi les
manifestants. Il soutient que son fils a été touché par une balle tirée
par les forces de sécurité, alors qu'il essayait de rejoindre son
domicile. Le requérant précise qu'il n'a pas été prouvé que les
manifestants avaient tiré des coups de feu sur les forces de l'ordre
et fait remarquer que toutes les cartouches retrouvées sur les lieux
venaient d'armes appartenant aux forces de sécurité.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties concernant le bien-fondé de la requête.
Elle estime que les griefs du requérant posent, au regard de l'article
2 (art. 2) de la Convention, des questions complexes de fait et de
droit qui nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès
lors, être déclarée manifestement mal fondée. La Commission constate
par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H. C. KRÜGER) (C. A. NØRGAARD)
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