SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete No 21544/93
présentée par Battal GÜLEÇ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 septembre 1992 par Battal Güleç
contre la Turquie et enregistrée le 19 mars 1993 sous le N° de dossier
21544/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1935 et réside à
Gülsehir. A l'époque des faits, il était ouvrier en Allemagne. Il est
définitivement rentré en Turquie en 1990.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
La loi turque n° 2147, en vigueur jusqu'en 1985, prévoyait que
les ouvriers travaillant à l'étranger pouvaient, tout en gardant leur
travail, bénéficier d'une pension de retraite spéciale en Turquie, à
condition de verser à la Sécurité sociale turque (Sosyal Sigortalar
Kurumu) une somme équivalente aux contributions qu'ils auraient versées
s'ils avaient travaillé en Turquie.
La demande du requérant, présentée le 13 novembre 1981, pour
bénéficier de ce droit, fut accueillie par la Sécurité sociale turque.
En 1985, la loi n° 2147 fut modifiée par la loi n° 3201. Cette
loi conserva le système de la pension de retraite spéciale mais,
contrairement à la loi n° 2147, exigea des intéressés d'être
définitivement rentré en Turquie, d'avoir cessé toute activité
professionnelle à l'étranger et de ne pas y être demandeur d'emploi,
pour bénéficier d'un droit à la retraite en Turquie.
Le requérant, déclarant avoir arrêté son travail en Allemagne,
bénéficia, entre le 1er septembre 1986 et le 15 juin 1990, de la
pension de retraite conformément à la loi n° 3201.
Par décision du 27 juillet 1990, la Sécurité sociale turque, se
fondant sur le fait que, contrairement à sa déclaration, le requérant
n'était rentré en Turquie qu'en 1990, qu'il avait effectivement
travaillé en Allemagne entre le 29 novembre 1986 et le 7 août 1987 et
qu'il avait bénéficié, avant et après cette période, de l'allocation
de chômage ainsi que des prestations de la Caisse de maladie allemande,
retira au requérant son statut de retraité. Elle considéra que le
requérant n'avait pas rempli, pendant la période donnée, les conditions
posées par la loi no 3201. Elle lui demanda dès lors de rembourser le
montant des pensions de retraite qu'il avait touchées entre le
1er septembre 1986 et le 15 juin 1990. En revanche, la somme que le
requérant avait versée afin de bénéficier de la pension de retraite
spéciale lui fut remboursée.
Le 20 août 1990, le requérant introduisit un recours en
annulation de cette décision.
Par jugement du 1er octobre 1991, le tribunal de grande instance
de Nevsehir, faisant siens les motifs exposés par la Sécurité sociale
dans sa décision du 27 juillet 1990, débouta le requérant de son
recours.
Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
Par arrêt du 5 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant et confirma le jugement attaqué en toutes ses
dispositions.
Le requérant ne démontre pas avoir fait après son retour en
Turquie en 1990 une demande afin de bénéficier des dispositions de la
loi n° 3201.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses
biens au sens de l'article 1 du Protocole No 1 en ce que la Sécurité
sociale turque l'aurait injustement privé de son droit à une pension
de retraite.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa pension de
retraite. Il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission rappelle à cet égard que le fait d'avoir contribué
à un système de sécurité sociale peut, dans certains cas, donner
ouverture à un droit protégé par l'article 1 du Protocole No 1
(P1-1), à savoir le droit de tirer bénéfice, de ce système de sécurité
sociale (cf. par exemple, No 5849/72, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46).
Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire, dans le cadre
de la présente requête, d'approfondir l'examen de la question de savoir
si le droit du requérant au respect de "ses biens" était en cause,
puisque la requête est en tout état de cause irrecevable pour les
motifs suivants :
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour
qu'un droit de tirer bénéfice d'un système de pension de retraite
prenne naissance, on peut exiger de l'intéressé d'avoir rempli les
conditions fixées par la législation nationale (cf., par exemple,
N° 7549/76, déc. 5.10.77, D.R., 11 p. 114).
Or, la Commission constate, qu'en l'espèce, les autorités
nationales ont cessé de faire bénéficier le requérant de la pension de
retraite en cause, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions
prévues par la loi, notamment celle qui exigeait l'arrêt de toute
activité professionnelle à l'étranger.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé,
ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits
garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy