COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21593/93
HÜseyin Güleç
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de preuve devant la Commission
(par. 28 - 191). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a) Preuves écrites
(par. 28 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
b) Dépositions orales
(par. 58 - 191). . . . . . . . . . . . . . . . . .12
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 192 - 238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A. Griefs déclarés recevables
(par. 192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
B. Point en litige
(par. 193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
C. Sur la violation de l'article 2
de la Convention
(par. 194 - 237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1. Considération générales
(par. 200 - 205) . . . . . . . . . . . . . . . . .29
2. Appréciation des preuves
(par. 206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
a. En ce qui concerne la mort du fils
du requérant
(par. 207 - 224). . . . . . . . . . . . . . .31
b. En ce qui concerne l'enquête menée au
plan national sur la mort du fils du requérant
(par. 225 - 231). . . . . . . . . . . . . . 34
TABLE DES MATIERES
3. Application de l'article 2 aux faits de
l'espèce tels qu'établis par la Commission
(par. 232 - 237) . . . . . . . . . . . . . . . . .35
CONCLUSION
(par. 238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
OPINION DISSIDENTE DE M. A. S. GÖZÜBÜYÜK. . . . . . . . . . . . . 38
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 40
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la
Commission.
A. La requête
2. Le requérant, citoyen turc né en 1954, est domicilié à Sirnak.
Devant la Commission. Devant la Commission, il est représenté par
Me Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son agent.
4. La requête porte sur le décès du fils du requérant au cours d'une
manifestation non autorisée qui s'est déroulée le 4 mars 1991 à idil,
ville située dans la région où l'état d'exception est en vigueur. La
plainte pénale déposée par le requérant contre les forces de l'ordre
a été examinée par le conseil d'administration du département de
Sirnak, organe administratif d'enquête qui, le 18 octobre 1991, a
conclu à un non-lieu. Cette décision a été confirmée par le Conseil
d'Etat.
Le requérant invoque l'article 2 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le
26 mars 1993.
6. Le 28 juin 1993, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement turc et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994
après deux prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant y
a répondu le 10 mars 1994. Le 8 décembre 1995, la Commission a admis
le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
8. Le 30 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 9 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité et les a invitées à lui soumettre
tout élément ou observation complémentaire sur le bien-fondé de la
requête dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté
des documents supplémentaires le 22 mai et le 14 août 1995.
10. Le 20 mai 1995, la Commission a décidé de procéder à l'audition
de témoins pour vérifier les allégations du requérant. Elle a désigné
trois délégués à cet effet : MM. H. Danelius, M.A. Nowicki et
I. Cabral Barreto.
11. La délégation de la Commission a entendu des témoins entre les
2 et 6 octobre 1995 à Ankara et le 6 mars 1996 à Strasbourg. Lors de
ces auditions, le Gouvernement était représenté par son agent,
M. B. Çaglar, et par MM. T. Özkarol, O. Someren, A. Sölen, B. Pekgöz,
A. Kurudal, A. Kaya, T. Toros, A. Emüler, Mmes A. Eminagaoglu, et
N. Çavusoglu. Le requérant était représenté par ses conseils,
M. H. Kaplan, Mmes A. M. Acar, N. Kaplan et B. Duran.
12. Le 22 mai 1996, le Gouvernement a présenté par écrit ses
conclusions. Le requérant a présenté les siennes le 24 avril 1996. Les
17 avril, 9 mai et 24 juin 1996, le Gouvernement a présenté d'autres
preuves écrites.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
15. Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le
17 avril 1997, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
17. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
18. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
19. Le 4 mars 1991, des événements tels que manifestations spontanées
et non autorisées, fermeture de magasins et attaques contre des
bâtiments publics se produisirent dans la commune d'idil, département
de Sirnak. Deux personnes, dont Ahmet GÜLEÇ, étudiant au lycée d'idil
et fils du requérant, trouvèrent la mort, et douze autres furent
blessées au cours des incidents.
20. Selon le Gouvernement, le fils du requérant fut touché par une
balle tirée en direction des forces de l'ordre par les manifestants
armés.
21. Selon le requérant, son fils fut tué par les forces de l'ordre
qui ont tiré sur les manifestants non armés pour les disperser.
22. Le 5 avril 1991, le requérant porta plainte auprès du procureur
de la République d'idil contre X. et contre le commandant des forces
de l'ordre et demanda que les responsables de la mort de son fils
soient punis.
23. Le 19 avril 1991, constatant que la plainte pénale était dirigée
contre le commandant des forces de l'ordre, le parquet se déclara
incompétent et transmit le dossier au conseil d'administration du
département de Sirnak afin que celui-ci menât l'enquête préliminaire
dans cette affaire.
24. Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration du département
de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que la victime
avait été tuée par balles au cours d'un affrontement entre les
manifestants et les forces de l'ordre. Il tint compte cependant de
l'impossibilité d'identifier les responsables dans cette affaire. Cette
ordonnance n'a pas été signifiée à l'avocat du requérant.
25. Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de
l'affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du
18 octobre 1991. Dans son arrêt, il précisa qu'il était impossible
d'engager des poursuites contre des fonctionnaires si l'identité des
responsables et leur statut de fonctionnaires n'étaient pas établies.
26. Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit
auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture
d'idil de la suite réservée à sa plainte.
27. Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak communiqua à
l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du
18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.
B. Eléments de preuve devant la Commission
a) Preuves écrites
28. Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté divers
documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès d'Ahmet Güleç
afin d'identifier les responsables. Les parties ont également produit
des documents concernant les poursuites pénales dont ont fait l'objet
les participants à la manifestation en question.
aa) Documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès
d'Ahmet Güleç
1) Plainte déposée par le requérant le 5 avril 1991 auprès du
parquet d'idili
29. Le requérant allégua que son fils avait été tué par balles, par
les forces de l'ordre, lors des incidents du 4 mars 1991. Il précisa
qu'il y avait des témoins oculaires de cet incident et demanda
l'identification des membres des forces de l'ordre qui avaient tué son
fils ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire à leur encontre.
2) Pétition déposée auprès du parquet d'idil par quatre élus
de quartier et huit responsables des structures locales de
divers partis politiques d'idil
30. Les pétitionnaires alléguèrent que lors d'une manifestation non
autorisée, les gendarmes avaient ouvert le feu sur les manifestants non
armés. Deux personnes avaient été tuées et plus de vingt autres
blessées. Les pétitionnaires avaient été témoins de ces événements. Le
commandant de la gendarmerie avait donné l'ordre de faire feu à volonté
sur une population non armée. En particulier, les élus de quartier, en
réunion dans les locaux de la sous-préfecture, avaient pu observer que
les forces de sécurité avaient ouvert le feu de jeunes lycéens sans
tenir compte du fait qu'ils n'étaient pas armés. Un lycéen avait été
tué et d'autres blessés au cours de ces tirs.
31. Selon les pétitionnaires, la gendarmerie avait agi indépendamment
du sous-préfet, du procureur et des forces de police. Ils demandèrent
au procureur de faire le nécessaire pour que les responsables fussent
jugés.
3) «Procès-verbal des incidents» du 4 mars 1991 établi par les
responsables de la gendarmerie, de la police d'idil et de
l'armée de terre
32. Ce document contient une description détaillée des incidents du
4 mars 1991 donnée par les responsables de la sécurité d'idil. Selon
cette description, le matin du jour de l'incident, tous les
commerçants, d'un commun accord, fermèrent les volets de leurs
magasins. Les responsables de la sécurité avaient été informés qu'un
groupe de 1 000 à 1 500 personnes venant des villages voisins se
dirigeaient vers idil. Les manifestants indiquèrent qu'ils se rendaient
à des funérailles. Au centre du quartier d'Atakent, d'autres personnes
se joignirent au groupe. La foule se mit en marche vers l'hôtel de
ville. Leur barrant la route, le commandant de la gendarmerie, le chef
de la sécurité de la sous-préfecture et d'autres fonctionnaires leur
firent savoir à plusieurs reprises que la manifestation était illégale.
Mais les manifestants continuaient de remonter la rue Atatürk, lançant
des slogans tels que 'Vive le PKK', 'Vive la liberté', 'Vive le
Kurdistan','Liberté pour le Kurdistan'. Le groupe, formé de femmes,
d'hommes et d'étudiants, comprenait plus de 3 000 personnes. Au niveau
de l'avenue de Milli Egemenlik, certains manifestants commencèrent à
attaquer les fonctionnaires de la police et de la gendarmerie avec des
pierres, des bâtons et tirèrent des coups de feu.
33. Lorsque les manifestants parvinrent au centre ville, ils
commencèrent à casser les volets baissés, les vitrines et les portes
des commerces. A ce moment-là, quatre équipes envoyées en renfort par
la compagnie de gendarmerie et des agents de la sûreté firent de
nouveau obstacle aux manifestants, leur demandant de se disperser. Des
pierres et des bâtons furent lancés en direction des forces de l'ordre
alors qu'elles tentaient de disperser les manifestants. Certains
d'entre eux dont l'identité reste inconnue, ouvrirent le feu sur les
forces de l'ordre afin de semer la panique et le désordre.
34. Après les coups de feu, les manifestants commencèrent à se
séparer et à se disperser dans le centre ville. Un groupe se dirigea
vers le lycée d'idil, le centre d'instruction publique, les logements
de la gendarmerie, le commissariat, la direction de la gendarmerie,
puis la direction de la sûreté. Arrivé à la poste, le groupe lança des
pierres et des bâtons, cassant toutes les vitres du bâtiment, mit le
feu à un minibus de la poste. Les vitres du lycée et du centre
d'instruction publique furent brisées et des dégâts furent occasionnés
à l'intérieur des édifices. Lorsque le même groupe s'en prit aux
logements de la gendarmerie et à l'hôtel de ville, les agents de la
gendarmerie et de la sûreté procédèrent à des tirs de sommation et
lancèrent des avertissements par les haut-parleurs de l'hôtel de ville.
Les forces de l'ordre commencèrent à disperser le groupe qui
manifestait illégalement.
35. Au cours de ces événements, Ahmet Güleç, lycéen, fut tué sur les
lieux de l'incident par un coup de feu tiré par des provocateurs armés
qui s'étaient infiltrés parmi les manifestants. Plusieurs civils furent
blessés et transportés à l'hôpital publics de Cizre. Ekrem Oruç décéda
à l'hôpital. Lors des incidents, à la suite de jets de pierre, sept
militaires furent blessés. Quelque cinquante hommes et dix-sept femmes
ayant participé à la manifestation non autorisée furent placés en garde
à vue. Sur les lieux des incidents, vingt-neuf douilles vides d'armes
de type Kalachnikov furent retrouvées.
4) Procès verbal de l'examen médical et de l'autopsie
d'Ahmet Güleç
36. «... Le cadavre a été déshabillé.
Au milieu de la ligne axillaire droite, du côté dorsal, on a
observé un orifice de 1 cm de diamètre causé par une balle tirée
à longue distance. L'orifice de sortie de cette balle, d'un
diamètre de 2 cm, se situe 20 cm plus bas, sur l'aine et à
environ 10 cm du bord externe de celle-ci. En outre, à environ
5 cm sous l'orifice d'entrée de balle, et sur la même ligne
axillaire droite, on a constaté un orifice correspondant à la
pénétration d'un éclat de balle d'1 cm sur 1,5 cm».
«Le cadavre était encore chaud quand l'examen a commencé. Il
n'était pas encore rigide ni cyanosé. Il en a été conclu que la
mort était survenue environ une heure plus tôt."
(...) L'avis de deux experts a été demandé. Ils ont confirmé
l'examen du procureur de la République exposée ci-dessus, à
savoir que l'on n'observe pas la sortie de l'éclat de balle dont
l'entrée est située au milieu du thorax, sous le bras droit. De
plus, ils ont confirmé qu'à 5 cm au-dessus de l'impact de
l'éclat, on observe l'entrée en oblique d'une balle, dont la
sortie se situe dans le prolongement de la trajectoire de
pénétration. Ni la balle ni les éclats n'ayant atteint les
organes vitaux, ils ont jugé nécessaire de procéder à une
autopsie classique pour déterminer précisément la cause du
décès.»
«AUTOPSIE
La cage thoracique et la cavité abdominale ont été ouvertes selon
les procédures habituelles. On a observé une abondante quantité
de sang accumulée dans la cavité thoracique. Environ trois litres
de sang en ont été retirés. Le lobe pulmonaire gauche avait été
déchiqueté par l'éclat de balle dont l'impact a été relevé au
milieu de la ligne axillaire droite. La balle dont l'entrée et
la sortie ont été déterminées et dont la trajectoire ne touche
aucun organe vital n'a pas pu provoquer la mort. Nous avons
conclu que la mort a été causée par l'éclat de balle dont
l'impact se situe au milieu de la ligne axillaire droite ; cet
éclat a suivi une trajectoire horizontale et touché le lobe
pulmonaire gauche, ce qui a entraîné la mort par hémorragie
interne et choc hypovolumique. Au cours de l'autopsie classique,
l'éclat de balle qui a atteint le lobe pulmonaire gauche a été
trouvé dans la cavité axillaire gauche et a été mis sous
scellés...»
5) Déposition d'Abdülvehap Öner, habitant d'idil, recueillie
le 28 mars 1991 par le procureur de la République d'idil
37. Dans cette déposition, le témoin exposa la version suivante des
faits :
«Le 4 mars 1991, (...) j'ai rencontré sur mon chemin la foule qui
manifestait. Je ne m'y suis pas mêlé et ai rebroussé chemin. J'ai
vu, à ce moment-là, que l'on tirait vers le sol depuis le
véhicule militaire blindé, certainement pour disperser les
manifestants. Je suppose que ce sont des morceaux de plomb, en
tout cas, des débris métalliques qui ont touché mon bras gauche,
ma cuisse droite, la face intérieure de mon mollet gauche. Je
suis tombé par terre. J'ai dû perdre connaissance (...) Je n'ai
pas vu qui tirait ou de quelle arme provenaient les morceaux de
plomb qui m'ont touché. Cependant, on a bien tiré du véhicule
militaire Condor.»
6) Ordonnance d'incompétence ratione materiae rendue le
19 avril 1991 par le procureur de la République d'idil
38. Le parquet d'idil, par cette ordonnance, se déclara incompétent
pour examiner la plainte du requérant contre le commandant de la
gendarmerie d'idil, le capitaine M. K., pour homicide par imprudence
et négligence. Le parquet constata que l'inculpé M.K. agissait dans
l'exercice de ses fonctions. Il rappela que les fonctionnaires étaient
soumis aux dispositions de l'article 15 par. 1 de la Loi 2803 et à
celles de l'article 186 b) des règlements qui régissant les devoirs et
compétences de la gendarmerie et que l'instruction devait par
conséquent être menée selon les règles régissant les poursuites contre
les fonctionnaires. Il renvoya le dossier au sous-préfet d'idil qui le
transmit au conseil d'administration pour instruction.
7) L'Ordonnance d'incompétence rendue le 7 juin 1991 par le
parquet d'idil quant aux blessures infligées à Abdülvehap
Öner
39. Dans cette ordonnance, il est constaté que «le 4 mars 1991, les
forces de l'ordre ont tiré en l'air depuis le véhicule blindé
appartenant au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture
d'idil afin de disperser les manifestants. Une personne a été blessée
au cours de ces tirs (...) Les balles qui ont atteint le manifestant
ont été tirées par des fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions. Leur identité n'a pu être établie.»
8) Lettre du 12 juin 1991 adressée par le sous-préfet d'idil
au commandement de la gendarmerie d'idil
40. Dans cette lettre, le sous-préfet fait observer ce qui suit :
«Le 4 mars 1991, une manifestation illégale s'est déroulée dans
notre sous-préfecture. Pour disperser les manifestants, les
forces de l'ordre ont tiré en l'air depuis le véhicule blindé
appartenant à la gendarmerie de notre sous-préfecture. Un citoyen
a été blessé. Une enquête concernant les gendarmes a été
ouverte.»
41. Le sous-préfet invita également les gendarmes à lui communiquer
«l'identité et les adresses des agents qui se trouvaient à bord du
véhicule blindé et qui auraient ouvert le feu, blessant des citoyens».
Il ajouta «ces renseignements serviront de base à l'enquête qui sera
menée par la sous-préfecture».
9) Lettre du 14 juin 1991 de la gendarmerie d'idil en réponse
au courrier du 12 juin 1991 dusous-préfet d'idil
42. Dans cette lettre, la gendarmerie fait valoir en premier lieu ce
qui suit :
«Votre administration sait parfaitement que cette manifestation
illégale a été organisée par les militants terroristes du PKK ;
ce n'était pas une simple manifestation, puisque les sièges des
administrations publiques ont été attaqués au cours de ces
événements. De plus, l'infiltration de militants armés parmi la
population et l'usage d'armes pendant le rassemblement montrent
la gravité des faits. La sous-préfecture nous a demandé du
renfort afin de prévenir tout débordement ; vu l'urgence et le
caractère dangereux de la situation, tout le personnel disponible
dans notre commandement a été envoyé sur les lieux des
événements.»
43. Quant à la demande du sous-préfet, la gendarmerie précise :
"Par la présente, nous portons à votre connaissance, comme nous
l'avons précisé ci-dessus que, vu la soudaineté et la gravité des
événements, le lieu où était posté chacun de nos agents n'a pas
été consigné dans le registre. Aujourd'hui nous ne sommes plus
en mesure de vérifier leur position ce jour-là étant donné que
plus de trois mois se sont écoulés depuis lors."
10) Documents relatifs à l'enquête menée par les officiers-
instructeurs
44. Par lettre du 11 avril 1991, le préfet de Sirnak chargea
M. Celal Uymaz, lieutenant-colonel de la gendarmerie, de mener
l'enquête préliminaire sur les incidents du 4 mars 1991.
45. Par courrier du 1er août 1991, le lieutenant-colonel Celal Uymaz,
démissionna de ses fonctions d'instructeur en raison de sa mutation.
46. Par lettre en date du 8 août 1991, le préfet de Sirnak désigna
M. Osman Kurt, chef de bataillon de la gendarmerie, comme instructeur
dans la même affaire.
Celal Uymaz entendit les témoins suivants :
47. a) Hüseyin Güleç, déclaration recueillie le 23 juillet 1991 :
"J'habite le quartier Asagi Mahalle ; le lieu où les faits
se sont déroulés est à 250 mètres de chez moi. Le bruit des
tirs est allé en s'intensifiant et a duré deux heures
environ. Je ne suis pas sorti, j'avais peur. Je n'ai rien
pu voir de ce qui se passait. Vers midi, le bruit des tirs
s'est arrêté. Des femmes qui passaient en pleurs devant ma
maison m'ont dit que mon fils Ahmet avait été tué lors des
affrontements. C'est ainsi que j'ai appris que mon fils
avait été tué. ... D'après les informations que j'ai
reçues, mon fils a été tué devant la boulangerie (...) au
marché du centre. (...) Il se rendait à l'école mais, en
voyant les manifestants, il les a suivis. Pendant les
affrontements survenus au cours de cette manifestation, des
soldats ont tiré et tué mon fils. Le major de la
gendarmerie de la sous-préfecture, Mustafa Karatan, a donné
l'ordre de tirer. Il est responsable de la mort de mon
fils."
48. b) Celal Sabuk, déclaration du 24 juillet 1991 : "Ce jour-là,
je m'étais rendu (...) au centre de la sous-préfecture pour
faire des courses. Je faisais mes achats lorsque j'ai vu un
groupe important de manifestants qui avançait. Il scandait
des slogans, mais je n'ai pas compris ce qu'il disait. J'ai
entendu des coups de feu. J'ai vu que l'on tirait des coups
de feu depuis un véhicule militaire blindé. Dans la
confusion et l'étonnement qui régnaient, j'ai été touché
par trois balles, tirées, je pense, du véhicule blindé.
J'ai été blessé et je suis tombé. Je me suis évanoui,
j'ignore donc ce qui s'est passé par la suite."
49. c) Habip Aslançiçek, déclaration recueillie le
23 juillet 1991 : "Le jour des faits, vers 8 h 30, ... j'ai
vu un groupe de manifestants s'avancer de l'avenue MIDYAT
vers le marché du centre. Le groupe était composé
d'enfants, de femmes et d'hommes. La plupart des personnes
avaient le visage recouvert d'un foulard. Elles étaient
munies de pierres et de morceaux de bois et étaient très
agitées. La plupart d'entre elles ont dépassé la poste,
tandis que d'autres s'y sont attardées et en cassèrent les
vitres. Le véhicule de type Condor appartenant au bataillon
est arrivé pour disperser la foule ; les hommes à bord du
véhicule ont ouvert le feu sur les manifestants agités ou,
plutôt, ont tiré vers le sol. Ahmet Güleç, un parent à moi,
qui plus tard devait mourir à l'hôpital, est tombé à terre.
Je crois qu'il a été touché par une balle tirée vers le sol
mais qui a ricoché et l'a atteint ; car si le feu avait été
ouvert sur la foule, toutes les personnes faisant partie du
groupe auraient été tuées. Lorsque Ahmet Güleç est tombé à
terre, blessé, je l'ai emmené au centre médical dans le
taxi de la mairie. Entre-temps, d'autres personnes ont été
blessées. Je n'ai pas vu les soldats qui étaient dans le
Condor, ni celui qui a tiré. Cependant, les coups de feu
tirés pour disperser les manifestants sont bien partis du
Condor. Je le répète, le feu n'a pas été ouvert sur la
foule. Ce sont les balles perdues qui ont pu causer la
mort."
50. d) Sakir Ece, maire du quartier Atakent de la sous-préfecture
d'idil., fit la déclaration suivante le 22 juillet 1991 :
"(...)On entendait des voix d'enfants provenant de la route
de Midyat. Les enfants ont continué leur marche vers le
centre. Ils n'avaient rien dans les mains ; ils faisaient
seulement le signe V et scandaient des slogans. ... Le
major est arrivé. Il se trouvait devant la Ziraat Bankasi.
Le groupe, dont l'agitation s'était accrue, poursuivait sa
marche. Le major a alors donné l'ordre de tirer. On
entendait des coups de feu de tous côtés. Je me suis
réfugié au deuxième étage du bâtiment avec les personnes
qui se trouvaient devant la sous-préfecture. J'ai pu voir
par la fenêtre que quatre ou cinq personnes tomber à terre
suite aux tirs, mais je ne les ai pas reconnues. Par la
suite, les gendarmes et les policiers sont arrivés, ont
dispersé les manifestants et ont emmené les blessés à
l'hôpital (...)".
11) Résumé de l'enquête présenté le 14 octobre 1991 par
l'instructeur Osman Kurt
51. Ce document comporte les résultats de l'enquête menée par les
instructeurs Celal Uymaz et Osman Kurt, officiers de la gendarmerie,
désignés par le préfet de Sirnak dans le cadre de la présente affaire.
52. Le deuxième instructeur, Osman Kurt, major de la gendarmerie à
l'époque des événement, établit les faits comme suit :
"Le 4 mars 1991, une manifestation non autorisée débuta aux
premières heures de la journée et dura jusque dans l'après-midi.
Les manifestants scandaient des slogans du PKK et conspuaient la
République turque. Cette manifestation de citoyens se transforma
en un rassemblement de 3 000 personnes. Les manifestants
commencèrent ensuite à endommager les bâtiments publics, les
véhicules et les biens matériels mis en place pour leur service.
Ils tirèrent des coups de feu dans tous les sens. Les policiers
étant en nombre insuffisant, des renforts furent demandés. La
direction de la compagnie de la gendarmerie et le commandement
de la gendarmerie de la sous-préfecture répondirent à l'appel
conformément aux dispositions de la loi 2803 régissant les
devoirs et compétences de la gendarmerie. Lors des événements,
deux citoyens trouvèrent la mort et environ treize autres furent
blessés. La majorité des personnes placées en garde à vue ont été
arrêtées après un premier interrogatoire. Au cours des mêmes
incidents, vingt-sept officiers, sous-officiers, sergents et
soldats des forces de l'ordre furent blessés."
53. Conclusions de l'instructeur Osman Kurt sur l'identité des
auteurs et motifs qui l'ont amené à ces conclusions :
"Il ressort de la déposition d'Abdulvehap Öner, (...), qu'il n'a
pas vu et ne sait pas qui a ouvert le feu. (...) Hüseyin Güleç, le père
de la victime (Ahmet Güleç), (...), porte des accusations gratuites et
inopportunes contre le major Mustafa Karatan, alors que le celui-ci
n'obéissait qu'aux ordres de son commandement. Le fait que le major
soit pris comme cible par l'accusation, alors qu'il n'avait sur lui que
son arme personnelle, relève d'une pensée idéologique et d'une attitude
tout à fait subjective. Les forces de l'ordre n'ont pas visé les
citoyens et comptent deux fois plus de blessés que les manifestants.
On a appliqué la loi pour prévenir des incidents. Il existe cependant
un déséquilibre (quant au nombre de blessés). Les forces de l'ordre
n'ont pas riposté (...) aux tirs venant de la foule. En pareilles
circonstances, il est impossible de chercher un coupable pour les
incidents. Au total, deux cents policiers et gendarmes étaient en
service."
54. L'instructeur Osman Kurt conclut dans la lettre accompagnant le
résumé de l'enquête "qu'il ressort de l'enquête que les plaintes
d'Hasip Kaplan (avocat du requérant) et de ses quinze amis contiennent
des déclarations gratuites et fâcheuses reflétant une attitude
subjective".
12) Ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 1991 par le
conseil d'administration du département de Sirnak
55. Cette ordonnance, signée par l'adjoint du préfet et les
directeurs de différents services publics du département (le poste de
directeur des affaires juridiques était vacant à l'époque) et rendue
à la suite d'un examen du dossier établi par l'instructeur Osman Kurt,
chef de bataillon de la gendarmerie, conclut qu'il n'a pas lieu de
saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires des forces
de l'ordre chargées du maintien de l'ordre pendant les manifestations
qui se déroulèrent le 4 mars 1991 au centre d'idil. Selon cette
ordonnance, les faits en cause se résument comme suit :
"Le jour des événements, au centre de la sous-préfecture d'idil,
tous les commerces étaient fermés. Se méfiant de cette situation,
les forces de l'ordre prirent des mesures de sécurité aux entrées
de la ville, sur les routes venant des villages de Dirsekli,
Yarbasi et Bereketli. A ce moment-là, un attroupement de 1 000
à 1 500 personnes s'avançait vers idil. Les agents des forces de
sécurité demandèrent au groupe la raison de cette marche. Les
marcheurs répondirent qu'ils se rendaient à des funérailles et
continuèrent à se diriger vers le centre d'idil. En passant par
le quartier d'Atakent, un grand nombre d'enfants, de femmes et
d'hommes se joignirent au groupe. Le rassemblement devait alors
compter 3 000 personnes qui se dirigeaient vers l'hôtel de Ville.
Le chef de la sécurité de la sous-préfecture et le commandant de
la gendarmerie annoncèrent à plusieurs reprises que cette marche
était illégale et que les participants devaient se disperser. La
manifestation non autorisée se poursuivit et des slogans tels
que : "VIVE LE PKK", "LIBERTE POUR LE KURDISTAN" étaient scandés.
Les manifestants tirèrent des coups de feu sur les forces de
l'ordre et les attaquèrent avec des pierres et des bâtons. Par
la suite, ils cassèrent les vitres de bâtiments publics et des
logements ; ils brûlèrent le minibus de la poste garé devant le
bâtiment de la poste. Les forces de l'ordre, face à une situation
qui devenait houleuse, tirèrent des coups de feu en l'air afin
de calmer et de disperser les manifestants. Mais des coups de feu
furent également tirés par des manifestants. Des personnes
succombèrent aux blessures causées par des balles tirées pendant
la manifestation ; le rapport des médecins a également établi que
les blessures avaient été provoquées par des tirs d'armes à feu.
Après les événements, des recherches effectuées sur les lieux des
incidents, dans les rues et les ruelles, permirent de retrouver
cinquante-deux douilles vides de projectiles de différents
calibres provenant d'armes enregistrées auprès de la sécurité ;
l'analyse des douilles a relevé que les balles avaient été tirées
à l'aide de treize armes différentes. Il a été conclu que les
manifestants avaient employé des armes à feu."
56. Le conseil d'administration estima que "les pièces du dossier
n'avaient pas permis d'établir qui avait tué et blessé les victimes".
13) Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1991
57. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat, à la suite de l'examen du
dossier, confirma l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 1991,
pour les motifs suivants :
"Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans
l'exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux
procédures régissant les poursuites à l'encontre des
fonctionnaires..., un instructeur administratif chargé de mener
l'instruction est nommé par ordonnance..."
"... pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout
d'abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute
d'identification précise, aucune instruction ne peut être menée,
aucun résumé d'enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction
compétente en la matière ne peut rendre de jugement."
"Le 4 mars 1991, au cours d'une manifestation qui se déroulait
dans la ville d'idil, des affrontements se sont produits entre
les forces de l'ordre et les manifestants à la suite desquels
deux personnes ont été tuées et douze autres blessées. Il n'a pas
été possible d'en déterminer les responsables. Bien qu'aucune
instruction ne puisse être menée à ce sujet, l'instructeur nommé
a ouvert une enquête préliminaire ; un résumé de l'enquête a été
rédigé et, se fondant sur ce résumé, le conseil d'administration
du département a rendu une ordonnance de non-lieu. Les
responsables des décès et des blessures étant inconnus, il est
impossible d'examiner le dossier et de rendre un jugement. Après
examen du dossier, il a été constaté que la décision rendue par
le conseil d'administration était conforme à la loi et à la
procédure."
b) Dépositions orales
1) Hüseyin Güleç
58. Hüseyin Güleç est le père de la victime, Ahmet Güleç.
59. Il affirme qu'il n'était pas à idil lors des événements du
4 mars 1991. Le soir, de retour à la maison, il fut informé de la mort
de son fils. On lui dit que celui-ci avait été tué par balles.
60. Il entendit dire que son fils s'était rendu sur les lieux de la
manifestation pour chercher ses petits frères. C'est à ce moment-là
qu'il fut touché par une balle. Le témoin ignorait qui avait tiré sur
son fils. Après avoir appris la mort de son fils, il s'enferma chez
lui.
61. Le témoin indique qu'il n'a fait aucune déposition devant les
autorités. Il se souvient avoir été sous le choc après cet incident.
De nombreuses personnes vinrent lui rendre visite : des journalistes,
des députés, d'autres citoyens.
62. Il affirme ne pas connaître l'endroit exact où le corps de son
fils, Ahmet Güleç, fut trouvé. Il vit le corps de son fils pour la
première fois à l'hôpital.
63. Quant à l'enquête ouverte après le décès de son fils, il confirme
avoir signé la plainte déposée au parquet d'idil, mais indique qu'après
cet événement, il s'était enfermé chez lui et qu'il ne connaîssait pas
les détails de la mort de son fils.
64. Il ne savait pas qu'il avait droit à une indemnisation à la suite
du décès de son fils. Il affirme que même si son avocat lui avait
conseillé d'en faire la demande, il n'était pas en mesure de comprendre
quoi que ce soit au moment des incidents.
2) Abdülselam Güleç
65. Le témoin est fonctionnaire à Bor (Nigde). La victime, Ahmet
Güleç, était le fils du frère de son père.
66. Lors des événements, le témoin se trouvait à idil où il rendait
visite au frère de sa mère qui était malade. Il resta dans la maison
de ce dernier durant toute la manifestation, dont il n'est donc pas un
témoin oculaire. Il n'entendit que les manifestants et les coups de
feu. Averti du décès d'Ahmet Güleç, il se rendit en vain à l'hôpital
pour chercher le corps. Plus tard, il ramena le corps au village pour
les funérailles, et assista à l'enterrement.
67. Il explique que des responsables d'idil et le PKK avaient
organisé et annoncé avec force la manifestation. Tous les villageois
y participèrent (adultes et enfants), à l'exception des vieillards. En
effet, ceux qui ne participent pas à ces manifestations sont tués ou
punis par le PKK. La victime, Ahmet Güleç, était élève du lycée du
village et à ce titre, comme tous les élèves du lycée, devait
participer à la manifestation. A défaut, il aurait été puni par le PKK.
68. Selon le témoin, à cette époque, idil était une zone "protégée",
c'est-à-dire que le PKK contrôlait les mouvements de la populations.
Il confirme que si on l'avait trouvé dans la maison de son oncle
malade, il aurait été contraint de participer à la manifestation.
69. Le témoin explique par ailleurs que la population de la
sous-préfecture d'idil est essentiellement composée de nomades, qui
résident à d'idil en hiver et se déplacent sur les hauteurs en été. Il
ajoute que ces personnes sont armées, qu'elles possèdent une à deux
armes par famille pour se protéger, en raison de la présence de loups
et de voleurs dans la région. Des membres du PKK auraient des contacts
avec ces personnes. Le témoin précise qu'en mars, l'hiver n'est pas
encore terminé, et que les nomades du village ne migrent dans les
montagnes qu'à partir de mai. Il en déduit que lors de la
manifestation, il y avait encore beaucoup de nomades à idil.
70. Le témoin explique que la victime lui aurait dit, à une date
indéterminée, avoir été contacté par le PKK en vue de son adhésion à
leur mouvement.
3) Abdurrahman Abay (déposition recueillie par téléphone)
71. Le témoin indique qu'il est maire d'idil. A l'époque des faits,
il se trouvait dans son bureau. La manifestation se déroula à 1 km
environ de son bureau. Il ne s'en rendit compte que lorsqu'il entendit
des coups de feu. Il téléphona à la police qui l'informa qu'il y avait
deux morts et des blessés. Il ne sortit pas de son bureau.
72. Le témoin précise qu'il n'est pas responsable de la sécurité de
la ville. Cette responsabilité appartient à la police et à la
gendarmerie.
73. Le témoin reconnaît avoir signé la plainte déposée par les
personnalités d'idil contre le commandant de la gendarmerie. Il pensa
tout d'abord que les gendarmes avaient usé d'une force excessive contre
les manifestants. Cependant, après mûre réflexion, il reconnut que les
gendarmes avaient agi ainsi pour ne pas perdre le contrôle de la
situation et il retira sa plainte.
4) Dervis Abay (déposition recueillie par téléphone)
74. Le 4 mars 1991, le témoin était fonctionnaire (directeur
comptable) à la mairie d'idil. Il indique ne pas avoir connu Ahmet
Güleç.
75. Selon le témoin, la mairie se trouve à une distance de 800 ou
900 m du lieu de la manifestation. La manifestation et les incidents
se déroulèrent au centre-ville. Le témoin n'assista ni à l'évolution
des incidents ni au déroulement de la manifestation. Il entendit des
bruits et des coups de feu.
76. Le témoin fut placé en garde à vue pendant deux jours après les
incidents. Il fit l'objet d'un acte d'accusation lorsqu'il affirma
n'avoir pas participé à la manifestation. L'acte d'accusation précisait
que le témoin avait participé à la manifestation, qu'on avait trouvé
sur les lieux de la manifestation des douilles provenant des armes
utilisées pendant la manifestation et que l'une de ces armes
appartenait au témoin. Deux mois après la fin de sa garde à vue, le
témoin fut placé en détention provisoire pendant un mois. A l'issue
de la procédure pénale engagée contre lui et de nombreux habitants
d'idil, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir les relaxa tous.
77. Le témoin précise qu'il avait un permis de port d'arme. Le jour
de l'incident, il travaillait à la mairie et cette arme se trouvait
chez lui. Il entendit dire que les forces de l'ordre s'étaient rendues
chez lui, qu'elles avaient pris cette arme, qu'elles avaient tiré à
l'intérieur de la caserne, obtenant ainsi des douilles. C'est sur la
base de ces éléments que le témoin fut accusé d'avoir participé à la
manifestation et d'avoir tiré sur les forces de l'ordre. Mais par la
suite, il fut prouvé que le témoin se trouvait à la mairie lors de la
manifestation. Il fut dès lors acquitté des accusations portées contre
lui.
5) Seymuz Kaplan
78. Il est né en 1940. Il est élu au conseil municipal et appartient
au Parti Républicain Populaire (CHP).
79. Il explique que lors de la manifestation du 4 mars 1991, il se
trouvait chez lui et il ne sortit pas. Il n'est donc pas un témoin
oculaire. Sa maison se situant à environ 400 ou 500 m de la
manifestation, il entendit seulement les manifestants et des coups de
feu. Il précise qu'il ne connaît pas la raison exacte de la
manifestation.
80. S'agissant de la plainte adressée au procureur de la République
d'idil et dont le témoin est l'un des signataires, il confirme avoir
signé ce document mais explique qu'il s'est laissé emporter par
l'émotion du moment.
81. Le témoin indique qu'il ne fut entendu dans le cadre de l'enquête
conduite suite à la manifestation du 4 mars 1991.
6) Yahya Zerey
82. Il est né en 1945. Il était directeur de la sûreté à idil à
l'époque des faits.
83. Il explique que le 4 mars 1991, les volets des magasins à idil
furent baissés très tôt le matin. Sur demande du sous-préfet, la police
d'idil prit des dispositions afin d'empêcher tout incident
84. Alors que le témoin se trouvait à la sous-préfecture, les
gendarmes l'informèrent par talkie-walkie qu'un groupe de trois ou
quatre mille personnes se dirigeait vers le centre ville. Le témoin et
ses hommes se rendirent à la rencontre des manifestants afin de les
informer qu'il s'agissait d'une manifestation illégale et qu'il fallait
y renoncer. Les manifestants continuèrent cependant leur chemin. Le
témoin et ses hommes revinrent à la sous-préfecture.
85. Après l'arrivée des gendarmes, le témoin resta dans le bureau du
sous-préfet et ne fut pas témoin des incidents. A la suite d'un appel
d'un groupe de gendarmes dirigé par M. Ersöz qui se trouvait devant la
poste, le véhicule blindé fut envoyé à leur secours. Le requérant ne
vit pas qui tira sur qui.
86. Le témoin précise que les manifestants étaient armés et violents.
Ils endommagèrent un véhicule de la poste et certains biens publics.
Les forces de sécurité auraient répliqué aux tirs des manifestants.
87. Les forces de l'ordre n'avaient pas de matraques ou de boucliers
qui auraient pu les aider à maîtriser les manifestants. Ils étaient
armés de pistolets et de fusils. Le témoin affirme également que si les
forces de sécurité avaient tiré directement sur la foule, il y aurait
plus de deux morts.
88. Il affirme également que les cartouches retrouvées dans les rues
après les incidents appartenaient à des habitants d'idil. Les membres
des forces de sécurité ont pour habitude de ramasser les cartouches
vides.
89. Selon le témoin, il n'est pas possible que l'arme MG-3 qui
surmonte le véhicule blindé ait été utilisée contre une foule. Si elle
avait été utilisée, au moins vingt personnes se trouvant aux premiers
rangs de la foule auraient été tuées.
7) Güven Ersöz
90. Il est né le 9 mai 1961. Le 4 mars 1991, il exerçait depuis
trois mois la fonction de commandant de la 8ème légion de la
gendarmerie d'idil.
91. Le témoin explique que le 4 mars 1991 au matin, il apprit que des
magasins d'idil avaient baissé leurs volets. Trouvant cette situation
anormale, il attendit la suite des événements dans les bâtiments où
était logée sa brigade. Ayant constaté que le nombre des manifestants
avait augmenté et que, sans prendre garde aux avertissements qui leur
étaient lancés, ils continuaient de s'avancer vers le bâtiment où sa
brigade était logée, le témoin prit position à l'entrée de celui-ci
avec une trentaine de gendarmes.
92. Le témoin affirme que la foule des manifestants se composait
d'enfants et de femmes qui entouraient des hommes en armes aux visages
masqués par des foulards. Il avertit les manifestants que la
manifestation était illégale et leur conseilla de se disperser. Les
femmes et les enfants tentèrent d'obéir mais les hommes en armes les
forcèrent à continuer.
93. Selon ses dires, il lança un deuxième avertissement. Les hommes
en armes continuèrent cependant d'avancer. Les gendarmes furent alors
la cible de jets de pierres très denses et de bâtons. Les manifestants
scandaient de nombreux slogans, tels que : "nous voulons entrer dans
le bâtiment de la brigade". Le témoin et certains de ses hommes qui
se trouvaient en première ligne furent blessés par les jets de pierres.
94. Les hommes en armes en profitèrent pour tenter de prendre les
armes des gendarmes. Le témoin tira des coups de feu de sommation en
l'air, ce qui eut pour effet de disperser les femmes et les enfants.
Il précise que lui-même, son sous-lieutenant et son informateur
tirèrent chacun environ cinq coups de feu. En conséquence, tous trois
auraient tiré environ une quinzaine de balles, ce que le témoin estime
suffisant pour disperser les manifestatants. Le témoin ainsi que ses
soldats se replièrent au bord de la route. Ils furent pris,
dix secondes plus tard, sous un feu très dense de mitraillettes de type
Kalachnikov provenant des hommes armés, qui tiraient également avec les
armes qu'ils avaient subtilisés aux gendarmes.
95. Le témoin appela en renfort, par radio, le véhicule blindé
Condor. Il indique qu'entre le lieu où stationnait le Condor et le
bâtiment de sa brigade, il y avait environ 1 km. Lorsque le Condor
arriva à sa hauteur, il réussit à disperser les manifestants sans coup
de feu. Le témoin explique que le Condor venait des logements de la
gendarmerie. Pour se rendre à la brigade, il était donc passé devant
la poste, là où la victime fut tuée. Le témoin ne sait toutefois pas
si, sur son parcours, le Condor avait fait feu. Il rappelle cependant
qu'il avait demandé à ce que le Condor vênt en renfor dans un but
exclusivement dissuasif et que les armes fixées sur le véhicule ne
furent pas utilisées contre la foule. Il ajoute qu'il connaît le
personnel affecté au Condor mais ne peut déterminer la personne qui
conduisait ce véhicule à l'époque des faits.
96. Le témoin insiste sur le fait que les membres du PKK provoquent
et alimentent ce genre d'actions et qu'ils profèrent des menaces à
l'endroit de la population locale afin qu'elle participe aux
manifestations qu'ils organisent. Le refus d'y participer peut être
fatal.
97. Le témoin indique qu'ils se trouvaient hors de portée de tir du
lieu où fut retrouvé le corps de la victime. A son avis, il y a 500 à
600 mètres entre le lieu où fut trouvée la victime et le lieu où il
stationnait avec ses hommes pour défendre le bâtiment où sa brigade
était stationnée. Il ajoute que 100 % des douilles retrouvées sur ce
lieu appartenaient aux membres du PKK.
98. Enfin, s'agissant de l'enquête ouverte au sujet de la
manifestation, le témoin explique qu'il a fait les dépositions
nécessaires devant la cour de sûreté de Diyarbakir, le procureur
général et les avocats.
8) Nazim Ayhan
99. Le témoin indique qu'il était sous-officier de gendarmerie à
l'époque des faits. Il explique que le commandant de la gendarmerie
d'idil était le major Karatan. Le deuxième était un lieutenant et il
venait en troisième position dans la hiérarchie.
100. Il se souvient que le jour de l'incident, à 7 h 30, il fut
informé par téléphone qu'il y avait en ville une manifestation non
autorisée. Il se rendit au bureau du sous-préfet. Le directeur de la
sûreté et le commandant de la gendarmerie étaient également présents.
101. La foule des manifestants se dirigea vers le centre ville en
partant du quartier situé derrière la mairie et des quartiers où
étaient installés les immigrants. Le témoin donna à ses hommes l'ordre
de ne pas intervenir.
102. La foule avait alors atteint le nombre de trois mille cinq cents
manifestants. Le véhicule blindé Condor se trouvait à ce moment-là près
des logements de la gendarmerie. Son but était d'empêcher une
éventuelle attaque de logements. Il était garé dans une petite ruelle
à 50 m de la rue principale où se déroulait la manifestation. Sur ordre
d'un jeune homme dont le visage était caché, la foule commença à
avancer en lançant des slogans comme "Biji PKK" (Vive PKK). Ils se
dirigèrent vers le centre ville. C'est là que des tirs de pistolet en
provenance du groupe se firent entendre. On tira également sur les
forces de l'ordre à partir des ruelles du quartier et des toits des
maisons. A ce moment-là, le Condor ne bougea pas.
103. A un moment donné, le commandant de gendarmerie de la
sous-préfecture (M. Karatan) transmit par talkie-walkie l'information
selon laquelle les manifestants attaquaient l'école dans laquelle
enseignait son épouse. Les militants du PKK demandaient qu'on leur
livre cette dernière. Le commandant donna l'ordre au témoin d'aller
chercher son épouse à l'école. Pour aller à l'école, le Condor, conduit
par le témoin, tourna à gauche vers le centre ville, prit la rue
principale, puis la première rue à droite à côté de l'école. C'est dans
cette petite rue que le témoin tira deux ou trois fois en l'air afin
de détourner l'attention des manifestants. Lorsqu'on touche le
déclencheur de la mitrailleuse MG-3, explique-t-il, celle-ci tire
immédiatement dix balles au moins. On tirait de partout sur le
véhicule. Les vitres de l'école et du centre d'éducation pour la
population (halkevi) avaient été cassées par des jets de pierres. Le
Condor se dirigea vers les manifestants afin de les disperser et un
deuxième véhicule blindé (une Land Rover) put récupérer l'épouse du
commandant à l'autre porte de l'école et l'éloigner du lieu de
l'incident. Le fils du témoin était à l'école ; le témoin ne put même
pas aller le chercher.
104. Le Condor retourna ensuite à sa place près des logements de la
gendarmerie. Dix minutes ou un quart d'heure plus tard, le témoin fut
informé par talkie-walkie que le lieutenant Güven demandait de l'aide.
Il se dirigea dans son véhicule Condor vers le régiment de
l'infanterie. Il dut passer par le centre ville. Au milieu de la rue
principale, entre la boulangerie et le PTT, il vit un corps étendu par
terre. Il n'y avait personne à côté de lui. Le témoin dit au chauffeur
du véhicule blindé de passer loin du corps car cela pouvait être un
piège. Lorsque le Condor arriva derrière la foule qui avait déjà avancé
jusqu'au régiment d'infanterie, la foule s'écarta. Les manifestants
s'enfuirent, ce qui mit fin aux incidents. Lorsque le véhicule Condor
retourna de nouveau près des logements de la gendarmerie, le corps
n'était plus dans la rue principale.
105. Le témoin expose que le Condor est équipé d'un fusil automatique
MG-3. C'est avec cette arme qu'il avait tiré en l'air. Il avait appuyé
sur le bouton deux or trois fois et avait tiré en l'air. Il ne connaît
pas le nombre exact de balles qu'il a tirées. Il estime que c'était
entre 50 et 60 balles. Il explique que la mitrailleuse MG-3 est une
arme de guerre. Si on avait tiré sur la foule, plusieurs personnes
seraient mortes.
106. Le témoin affirme qu'il savait qu'une enquête avait été ouverte
au sujet de ces événements mais il ne se souvient pas avoir fait une
déposition devant une quelconque autorité.
107. Le témoin ne se rappelle pas si les douilles provenant de l'arme
qu'il a utilisée ont été transmises aux autorités judiciaires. Si ce
n'est pas le cas, ces douilles sont conservées dans le dépôt de la
gendarmerie et sont transmises aux supérieurs.
108. Répondant à une question concernant la mort d'Öner, le témoin
indique que le Condor tira en l'air dans une petite rue. Lorsqu'on
touche le déclencheur de la mitrailleuse MG-3, explique-t-il, celle-ci
tire immédiatement dix balles au moins.
109. Le témoin pense que les victimes furent tuées par des balles
tirées par le PKK. Les militants du PKK ne sont pas des professionnels
et se trompent facilement de cible.
9) Bekir Rayif Aldemir
110. Il est né en 1958. Jusqu'au 4 juillet 1991, il était procureur
de la République à idil.
111. Le témoin explique que le 4 mars 1991 il était à idil et vit la
manifestation. En allant à son bureau, il entendit des coups de feu et
des slogans et trouva refuge dans le bâtiment de la gendarmerie. A ce
moment, il entendit des coups de feu nourris provenant du centre ville.
112. Du jardin du bâtiment de la gendarmerie où il se trouvait, le
témoin put voir le véhicule blindé Condor qui circulait dans la rue
Atatürk en ouvrant le feu en l'air pour disperser la foule. Il précise
que les coups de feu tirés en l'air ont un bruit distinct des coups de
feu provenant de tirs tendus. Il entendit également des tirs de
Kalachnikov et de MG-3 en provenance de la gendarmerie.
113. S'agissant de l'instruction, le témoin explique qu'il mena une
enquête suite à la plainte déposée au Parquet d'idil par Hüseyin Güleç.
Il prit la déposition de celui-ci ainsi que celles d'autres témoins.
Il fit procéder à une autopsie du corps de la victime.
114. L'autopsie, de type "classique", eut lieu dans le centre de santé
paramédical d'idil et démontra ce qui suit : la victime était décédée
depuis environ une heure, le cadavre n'étant pas encore rigide. La
victime avait été touchée par une seule balle. Le point d'impact se
situait sous l'aisselle droite et la balle s'était fichée dans l'épaule
gauche en occasionnant un hématome interne. La balle avait été
récupérée dans le corps de la victime. Elle avait suivi une trajectoire
ascendante.
115. Le témoin estime qu'il n'est pas impossible, vu la trajectoire
du noyau de balle retrouvé dans le corps de la victime, que celle-ci
ait été tirée du véhicule blindé Condor et fit ensuite ricoché. Le
témoin se réfère au rapport d'autopsie qu'il a entre les mains selon
lequel la balle mortelle aurait ricoché sur un bâtiment ou un mur. En
effet, le noyau de balle retrouvé dans le corps de la victime était
déformé, et cette déformation ne pouvait pas s'expliquer par le passage
de la balle dans le corps de la victime.
116. Selon le témoin, une expertise balistique fut pratiquée par le
laboratoire de police criminelle régionale à partir des douilles vides.
Selon cette expertise, on trouva un éclat de balle qui était ressorti
du corps, et on le compara à douze spécimens de balles : aucun lien ne
put être établi. Dans la mesure où les autres éclats de la balle ne
purent être retrouvés, il fut impossible de déterminer l'arme
responsable de la mort de la victime. Toutefois, le noyau de balle qui
était un élément de preuve important, fut consigné, comme le veut la
procédure en la matière.
117. Le témoin ajoute qu'il fit examiner les blessés par des médecins.
Dix rapports médicaux furent déposés et joints au dossier transmis au
sous-préfet d'idil. Selon ces rapports, certains manifestants
présentaient des blessures entre les pieds et les genoux.
Manifestement, aucun des manifestants n'était blessé sur la partie
supérieure du corps.
118. Le témoin explique que la situation de ces blessures pourrait
s'expliquer par des feux croisés et des ricochets de balles sur la
terre ou sur les bâtiments.
119. Dans la mesure où la plainte concernait des fonctionnaires, il
rendit le 19 avril 1991 une ordonnance par laquelle il se déclarait
incompétent, conformément aux règles légales régissant les poursuites
à l'encontre de fonctionnaires. Il transmit ensuite le dossier
d'enquête au sous-préfet d'idil.
10) Osman Kurt
120. Le témoin, né en 1950, était, à l'époque des faits, directeur de
la sécurité générale du commandement de la gendarmerie de Sirnak.
121. Après avoir été nommé instructeur dans l'affaire Güleç, il ouvrit
une enquête et constitua un dossier. Il entendit comme témoin Abdullah
Abay, Hüseyin Demir et les autres fonctionnaires de la mairie, qui
avaient participé à la manifestation.
122. Il expliqua dans son rapport que les accusations dirigées contre
le major Karatan n'étaient pas fondées et ne correspondaient pas aux
faits réels. Avant d'arriver à cette conclusion, il avait entendu des
témoins, tenu compte des rapports d'expertise et recueilli d'autres
éléments de preuve provenant de diverses sources officielles ou
privées. Finalement, il prit une décision en suivant son intime
conviction. Le témoin indique qu'il s'était mis à la place des forces
de l'ordre qui se retrouvèrent face aux manifestants. Il avait réfléchi
pendant des jours en tenant compte de toutes les possibilités.
123. Le témoin entendit également des gendarmes, ainsi que le major
Karatan. Il ne se souvient pas s'il a entendu Güven Ersöz.
124. Le témoin ne recueillit pas la déposition d'Abdullah Abay. Il le
vit par hasard en se rendant à la mairie d'idil. Dans sa déposition,
le maire Abay lui affirma seulement que si les gendarmes étaient
intervenus plus tôt, ils auraient empêché la plupart des incidents.
125. Dans sa déposition, Hüseyin Demir lui indiqua qu'il n'avait pas
vu en détail les événements. Il avait seulement entendu des coups de
feu, il avait vu la foule mais il n'avait pas vu comment des personnes
avaient été tuées ou blessées. Le témoin indique que la déposition des
manifestants se trouve également dans son dossier. Ce sont des
dépositions recueillies par le procureur de la République et par
l'instructeur précédent.
126. Le témoin ne se souvient pas avoir entendu M. Ayhan, le
conducteur du véhicule Condor. Le témoin ne se rappelle pas non plus
combien de coups furent tirés en l'air du Condor.
127. Pour parvenir à une conclusion dans l'affaire Güleç, le témoin
ne tint pas seulement compte des dépositions, mais il considéra
également les résultats de ses propres recherches. Celles-ci lui
indiquèrent que le jeune homme était mort avant l'intervention des
forces de l'ordre. Le témoin est d'avis que lors de la manifestation,
les militants du PKK se trouvaient au milieu de la foule, ils étaient
entourés par des femmes et par des enfants. Ils avaient tiré dans tous
les sens afin de créer une atmosphère de terreur. Certaines balles
avaient ricoché et touché Ahmet Güleç. Les gendarmes n'étaient même
pas là, lorsque celui-ci fut blessé.
128. Le témoin indique avoir constaté que les forces de l'ordre
avaient pris toutes les précautions nécessaires. Ceux qui avaient
apporté leur témoignage étaient des personnes de confiance. Le maire
d'idil était parmi ces personnes.
129. Le témoin rappelle que les manifestants étaient au nombre de
trois ou quatre mille. Si on tire n'importe comment avec une arme à
feu, des accidents peuvent se produire, même dans un groupe de 20 ou
25 personnes. En l'espèce, les trois ou quatre mille manifestants
n'étaient pas conscients du danger. Un décès était même inévitable. Le
témoin interroga tout le monde, il consulta même les proches de la
victime, qui lui expliquèrent qu'Ahmet Güleç avait été très
probablement tué par les balles du PKK.
130. Le témoin explique qu'il n'avait pas écarté d'emblée la
possibilité que les forces de l'ordre aient tiré sur les manifestants.
Il éfut tout à fait impartial et commença son enquête sans aucun
préjugé. Il parvint à l'opinion que les gendarmes étaient intervenus
dans les événements après le décès de la victime. La plainte déposée
contre le commandant de la gendarmerie était en effet une réaction
sentimentale destinée à ternir l'image de ce commandant. En effet,
Karatan n'avait qu'un pistolet sur lui.
131. L'équipage du véhicule blindé Condor avait bien contrôlé la
situation. Si la mitrailleuse installeé sur le véhicule avait tiré vers
la foule ou avait pris la foule pour cible, il y aurait un grand nombre
de décès.
132. Le témoin indique que les 52 douilles mentionnées dans la
décision du conseil d'administration provenaient de balles tirées en
l'air par les gendarmes. Les 29 douilles mentionnées dans le procès-
verbal des incidents et dans le rapport du procureur rédigé en octobre
1991 provenaient des armes utilisées par les manifestants. Le terme
"les armes enregistrées" signifie les armes saisies lors des
perquisitions et consignées.
133. Le témoin affirme qu'il s'entretient seulement avec les blessés,
dont la liste avait été dressée par le commandant de la gendarmerie.
Selon le témoin, la différence entre le nombre de blessés qu'il a
mentionné dans son rapport et le nombre de blessés que le commissaire
de la police a mentionné peut s'expliquer de la façon suivante : le
nombre de ceux qui se rendirent à l'hôpital afin d'être rapidement
soignés et celui de ceux qui furent hospitalisés étaient différents.
Certains blessés ne se rendent pas tout de suite compte qu'ils sont
blessés, certains n'informent pas toutes les autorités concernées.
134. Le témoin vit les gendarmes blessés dans la caserne. C'étaient
des blessures causées par des jets de pierre ou des objets durs, et non
des blessures par balles provenant d'arme à feu.
135. Selon le témoin, la responsabilité des opérations incombe au
commandant. C'est sur ordre du commandant que les troupes avaient pris
position. Si un subordonné applique mal un ordre donné par le
commandant ou agit en dehors de l'ordre donné, c'est le subordonné qui
en répond.
gendarmerie de cette sous-préfecture avait donné des ordres appropriés.
Lorsque la police se révéla impuissante, la gendarmerie intervint dans
cette affaire. De l'avis du témoin, le commandant Karatan est intervenu
en temps utile et a pris les mesures appropriées.
137. Il explique que si l'enquêteur n'est pas un officier de
gendarmerie, le directeur de la sûreté ou son adjoint peuvent être
instructeurs. S'il n'y a personne de cette qualité, quelqu'un d'autre,
par exemple un ingénieur, peut être l'enquêteur.
138. Le témoin confirme qu'il travailla de 1991 à 1993 à Sirnak. Il
confirme également que le major Karatan travailla à Sirnak pendant une
partie de cette période. Le témoin indique avoir pris en charge
l'enquête dans cette affaire longtemps après les incidents.
11) Nurettin Güven
139. Le témoin, né en 1952, était préfet adjoint à Sirnak à l'époque
des faits. Il présidait, au nom du préfet, le conseil d'administration
de Sirnak qui rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du commandant
des forces de gendarmerie chargées de réprimer les incidents du 4 mars
1991. Il n'était pas présent lui-même sur les lieux des incidents.
140. Le témoin décrit les règles régissant les poursuites à l'encontre
de fonctionnaires : le préfet nomme un instructeur, qui recueille tous
les éléments de preuve et qui soumet ses conclusions au conseil
d'administration. Le dossier est examiné lors d'une réunion du conseil
d'administration pendant laquelle chaque membre exprime ses
observations. L'instructeur ne participe pas à cette réunion. La
décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu
est prise à l'unanimité ou à la majorité. L'ordonnance rendue par le
conseil d'administration est transmise au Conseil d'Etat qui, sur
examen du dossier, confirme ou infirme cette ordonnance. Ces règles
spéciales régissant les poursuites à l'encontre de fonctionnaires
s'applique dans les régions où l'état d'exception est en vigueur.
L'état d'exception est déclaré selon les voies démocratiques par
l'Assemblée nationale, à la majorité.
141. Le témoin expose que dans la présente affaire, l'ordonnance de
non-lieu fut rendue par le conseil d'administration à l'unanimité, au
motif que les auteurs n'avaient pas été identifiés. Personne n'avait
déclaré avoir vu comment Ahmet Güleç était mort. Il ajoute que les
gendarmes en Turquie ne tirent sur les citoyens que poussés par la
nécessité.
12) Cengizhan Uysal
142. Le témoin, né en 1949, occupait en 1991 le poste de Directeur de
la santé de Sirnak.
143. Le témoin ne se souvient pas des circonstances particulières de
l'affaire. Il indique qu'à idil, des incidents survenaient à cette
époque presque tous les jours.
144. Le témoin explique que le conseil d'administration fonde sa
décision sur les documents déjà versés au dossier par l'instructeur et
n'est pas véritablement lui-même habilité à enquêter. C'est le préfet
qui a ce pouvoir. Le conseil d'administration se réunit en général une
fois par mois ; parfois il ne tient pas de réunion. Dans ce dernier
cas, le préfet fait circuler le projet d'ordonnance dans les bureaux
des membres du conseil pour signature. Lorsque le conseil
d'administration se réunit, il est présidé par le préfet ou son
représentant. Le greffier lit à haute voix le dossier. Les membres
peuvent examiner les documents versés au dossier. Ils sont ensuite
invités à exprimer leurs observations et à signer le texte en projet.
Les membres peuvent s'opposer en théorie aux conclusions proposées par
le préfet. Ceux qui ne sont pas convaincus par les conclusions peuvent
demander des investigations complémentaires. Mais en fin de compte, la
procédure est basée sur la confiance accordée au préfet. Soit les
membres sont convaincus et signent l'ordonnance, soit ils sont
remplacés par d'autres qui sont prêts à la signer. En pratique, il
n'est pas possible que l'ordonnance, telle que proposée par le préfet,
ne soit pas signée.
145. Le témoin affirme avoir cru que l'ordonnance rendue dans la
présente affaire n'était pas une ordonnance de non-lieu, mais plutôt
une décision de ne pas engager de poursuites à l'encontre de
fonctionnaires et de transmettre le dossier au procureur pour que
celui-ci continue à enquêter sur l'affaire en vue d'identifier les
coupables présumés. Il n'a pas été informé de la suite donnée à cette
affaire.
13) Sükrü Süsin
146. A l'époque des faits, il était commerçant et élu (muhtar) de l'un
des quartiers d'idil.
147. Il expose que la population locale organisa spontanément une
manifestation le 4 mars 1991, afin de protester contre les brutalités
dont des gendarmes s'étaient rendus coupables deux jours auparavant
dans le village de Kömür. Le sous-préfet convoqua le témoin à l'hôtel
de ville. En se rendant à cette convocation, le témoin vit les
manifestants dans la rue ainsi que les forces de l'ordre et leurs
véhicules blindés. Lorsque le témoin arriva à l'hôtel de ville, les
manifestants étaient déjà rassemblés.
148. A l'hôtel de ville, le témoin vit et entendit le major de
gendarmerie Mustafa Karatay donner l'ordre d'ouvrir le feu par talkie-
walkie. Comme l'hôtel de ville était plus élevé que les autres
immeubles d'idil, il vit un véhicule blindé de type panzer ouvrir le
feu alors qu'il circulait dans la rue Atatürk, devant l'hôtel de ville.
Tous les manifestants essayaient de s'échapper. Un de ses amis fut tué
sous ses yeux. Il vit des tirs partir du véhicule blindé. Ce véhicule
suivait les manifestants et les personnes à son bord faisaient feu vers
le sol, en direction des manifestants.
149. Seuls ceux qui étaient à bord du véhicule blindé tirèrent vers
le sol. Plus de cinquante personnes furent blessées au ventre et à la
poitrine par des balles qui avaient ricoché. Certains blessés
refusèrent d'être transportés à l'hôpital par crainte de la réaction
des autorités.
150. Le témoin ne vit pas comment Ahmet Güleç fut tué.
151. Le témoin signa, avec d'autres personnes, une plainte déposée
auprès du parquet d'idil contre le major de gendarmerie Mustafa
Karatay. Un officier de gendarmerie, le major Osman, recueillit sa
déposition dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ces
incidents. Mais cette enquête ne donna aucun résultat.
152. Le témoin affirme avoir été arrêté, dans le cadre d'une autre
affaire, en janvier 1993. En 1994, il quitta la Turquie alors que son
procès était en cours. Finalement, il fut condamné à 12 ans et 6 mois
d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée (infraction
réprimée par l'article 168/II du Code pénal), en l'occurrence le PKK.
153. Le témoin, après avoir examiné la photo du véhicule blindé se
trouvant dans le dossier, affirme qu'il s'agit d'un véhicule de type
panzer. Il indique que le Condor est plus petit. En fait, ce dernier
véhicule est une jeep sur laquelle se trouve une mitrailleuse. Selon
le témoin, le Condor a tiré pendant 4 ou 5 minutes.
14) Hüseyin Demir
154. Le témoin, né en 1950, présidait en 1991 la structure locale du
Parti social-démocrate du Peuple (SHP) à idil.
155. Il expose qu'il se trouvait chez lui lorsque la manifestation
commença. Sa maison était située à 1 km du centre-ville. Il put voir,
à partir de son balcon, le trajet que suivaient les manifestants
(principalement la rue Atatürk) ainsi que les véhicules blindés des
forces de l'ordre qui les suivaient.
156. La manifestation visait à protester contre les agissements des
gendarmes envers certains habitants d'un village de Mardin. Les
manifestants n'étaient pas armés. Vers 9 h 00, il entendit des coups
de feu. Il put voir de son balcon les véhicules blindés tirer dans
toutes les directions. Par la suite, il se rendit au centre de la santé
où se trouvaient plusieurs blessés et le corps d'Ahmet Güleç. Il
assista au transfert des blessés dans les hôpitaux de la région.
157. Le témoin précise que les soldats à l'intérieur du véhicule
blindé ne tiraient pas nécessairement pour tuer, mais voulaient peut-
être disperser les manifestants. Toutefois ils avaient tiré sans se
préoccuper des risques pour la vie des manifestants. La plupart des
blessés ne se présentèrent pas à l'hôpital de crainte d'être poursuivis
pour manifestation illégale. Le témoin ne vit aucun gendarme blessé
lors des incidents.
158. Alors que le requérant se trouvait au centre de la santé, il fut
arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue pendant trois jours
avant de comparaître devant un procureur de la République près la cour
de sûreté de l'Etat de Diyarbakir.
159. Le témoin indique que deux membres de sa famille furent par la
suite inculpés, puis relaxés. Les gendarmes s'emparèrent des armes des
citoyens et des cartouches, et produisirent de faux éléments de preuve.
Mais cette machination ne fit pas long feu.
15) Cüda Demir
160. Le témoin est née en 1975 en Turquie et réside actuellement en
Allemagne.
161. Quant à la raison de la manifestation, celle-ci visait selon elle
à protester contre les mesures de perquisitions par des militaires et
de garde à vue prises le 2 mars 1991 dans un village proche d'idil.
162. Le témoin participa à la manifestation aux côtés d'Ahmet Güleç,
qui était un camarade de lycée. Les cours avaient été interrompus en
raison de la manifestation. Ils décidèrent de s'y joindre avec d'autres
élèves du lycée.
163. Les manifestants étaient nombreux et ne répondaient à aucun ordre
de marche. Ils ne portaient ni arme ni pierre.
164. Quant aux circonstances de la mort d'Ahmet Güleç, le témoin
explique qu'elle se trouvait avec lui au milieu de la foule des
manifestants lorsqu'ils furent coincés entre les militaires du
bataillon qui barraient la rue devant eux (à environ 150 m) et un char
de type Panzer qui suivait la manifestation de près (à 5 ou 6 m) en
provenance du centre ville. Elle affirme que le Panzer fit feu dans
leur dos, de nombreuses fois, au hasard et directement sur les
manifestants, sans que cela se soit révélé nécessaire pour les
maîtriser. Elle indique avoir vu Ahmet Güleç tomber à ses côtés dès le
début des tirs. Il demeura allongé sur le sol tandis que les
manifestants se dispersaient dans les rues adjacentes. Elle trouva
refuge dans une maison d'où elle appela son père. Elle regagna son
domicile environ deux heures plus tard. Elle entendait alors encore des
coups de feu. Elle apprit par la suite le décès de son camarade.
15) Hüsnü Demir
165. Le témoin est né en 1966 et habite actuellement en Allemagne. A
l'époque des faits, il était gérant d'un café situé en face de
l'Electricité de Turquie (TEK), dans la rue Atatürk à idil.
166. Le jour de l'incident, il se rendit à son café à 6 heures du
matin. Vers 8 heures, la manifestation commença. Il y avait beaucoup
de participants. Les manifestants n'étaient ni armés ni munis de
pierres ou de bâtons. Ils scandaient des slogans tels que "Halte à la
torture, halte à la répression".
167. Les soldats avaient formé une barricade devant les manifestants.
Le Panzer, qui surgit derriière la foule, tira en l'air, vers le sol
et en direction des manifestants. Une personne fut touchée par une
balle et tomba à terre, à 10 ou 20 mètres environ devant le café du
témoin. Tous les autres manifestants se dispersèrent. Le panzer se
trouvait à 100 ou 150 mètres environ du café. Ahmet Güleç était étendu
devant le café, avant la poste.
168. Le témoin estime que les soldats à l'intérieur du Panzer,
lorsqu'ils avaient ouvert le feu, ne s'étaient pas souciés d'épargner
des vies humaines. La mitrailleuse MG-3 qui surmontait ce véhicule
était une arme très puissante. Plusieurs personnes furent blessées.
169. Des coups de feu se firent entendre dans toutes les rues d'idil
jusqu'à 8 heures du soir.
170. Le témoin, en essayant de rentrer chez lui, fut arrêté et placé
en garde à vue pendant 3 ou 4 jours.
171. Le café du témoin, ainsi que les autres immeubles d'idil, furent
endommagés lors des incidents.
172. Le 29 avril 1991, le témoin fit une déposition devant le
procureur d'idil et déclara qu'il était dans son lit le jour des
incidents et qu'il n'avait pas ouvert son café. Il affirme avoir menti
au procureur.
16) Besir Ari
173. Le témoin est né en 1963 en Turquie et réside actuellement en
Allemagne.
174. Selon ses dires, il arriva à idil le matin du 4 mars 1991, à
8 heures, du village de Yarbasi. Il participa à la manifestation.
175. Quant aux circonstances de la mort d'Ahmet Güleç, le témoin
affirme avoir vu Ahmet Güleç tomber sous les tirs du Panzer derrière
lui. Le témoin se trouvait alors au milieu de la manifestation et il
vit les militaires et des policiers ouvrir le feu en direction de la
foule, sans aucun avertissement. Le Panzer, qui venait du centre ville,
se trouvait derrière les manifestants lorsqu'il tira à plusieurs
reprises, dans leur direction, vers le sol et en l'air. Cinq ou
six personnes tombèrent près de lui et les manifestants se
dispersèrent. Ahmet Güleç, qui se trouvait à 50 mètres du Panzer, fut
également tombé à terre. Le témoin indique qu'il s'enfuit dans les rues
adjacentes et aida les blessés à gagner le foyer sanitaire. Il fut
arrêté et conduit au bataillon.
176. Le témoin indique que les manifestants ne répondaient à aucun
ordre de marche.
17) Sabri Aslan
177. Le témoin est né en 1970 et était, à l'époque des faits, étudiant
à la Faculté des Sciences politiques de l'Université d'Ankara.
178. Ses parents habitant dans un village à 15 km d'idil, le témoin
se trouvait en vacances dans la région en mars 1991. Il n'assista pa
aux événements survenus au centre-ville, dans la rue Atatürk. Il arriva
à idil tôt le matin et vit les gens s'éloigner du lieu des incidents.
Des véhicules blindés circulaient dans les rues. Un des véhicules
ouvrit le feu sur lui. Il se cacha derrière un rocher, mais sa jambe
fut brûlée par des éclats de balles. Selon le témoin, les gendarmes
étaient hors d'eux et ne se souciaient aucunement d'épargner des vies
humaines. Ils se comportaient comme des chasseurs.
179. Le témoin fut appréhendé par les militaires. Il se plaignit
auprès de la police. Pour cette raison, il fut accusé tout de suite
d'avoir participé à une manifestation violente. Lorsqu'il se rendit à
un hôpital d'Ankara afin de faire soigner ses blessures, il fut
appréhendé et placé en garde à vue. Le témoin affirme que ces incidents
eurent pour effet d'interrompre son ascension professionnelle en
Turquie.
18) Emin Aslan
180. Le témoin est né en 1964 et se trouvait à idil le 4 mars 1991.
Il affirme avoir participé à la manifestation. Il vit le Panzer tirer
en direction de la foule à une distance de 150 à 200 m. Les
manifestants se scindèrent en deux groupes, mais les tirs continuèrent
et le témoin fut blessé par une balle.
181. Quant aux circonstances de la mort d'Ahmet Güleç, le témoin
explique qu'il n'était pas à ses côtés mais à environ 400 ou
500 mètres. Il aperçut un grand et un petit Panzer. Il vit le premier
tirer sur la foule sans avertissement préalable.
182. Le témoin déclare avoir été soigné après les événements par un
médecin appelé clandestinement. Selon lui plus de 50 blessés n'allèrent
pas voir un médecin par crainte d'être arrêtés.
C. Eléments de droit interne
183. L'article 125 de la Constitution de la République turque énonce :
idarenin her türlü eylem ve islemlerine karsi yargi yolu açiktir
(...)
idare kendi eylem ve islemlerinden dogan zarari ödemekle
yükümlüdür.
[Traduction]
«Tout acte ou décision de l'administration se prête à un contrôle
juridictionnel (...)
L'administration est tenue d'indemniser tout dommage résultant
de ses actes et mesures.»
184. La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en
cas d'état d'exception ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas
forcément d'apporter la preuve de l'existence d'une faute de
l'administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et
objectif fondé sur la théorie du «risque social». L'administration peut
donc indemniser quiconque est victime d'un préjudice résultant d'actes
commis par des personnes non identifiées, lorsque l'on peut dire que
l'Etat a manqué à son obligation de protéger la vie ou les biens d'un
individu.
185. Ce principe de la responsabilité administrative se retrouve à
l'article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état
d'exception, ainsi libellé :
[Traduction]
« (...) les actions en réparation touchant l'exercice des
pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées
contre l'administration devant les juridictions administratives.»
186. Le Code pénal turc érige en infraction les tortures et mauvais
traitements (les articles 243 et 245 visent respectivement les tortures
et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires).
187. Conformément aux articles 151 et 153 du Code de procédure pénale,
il est possible de porter plainte auprès du procureur de la République
ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police
sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier
décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à
l'article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de
la décision de ne pas engager de poursuites.
188. L'article 4 alinéa (i) du décret-loi n° 285 qui institue la
préfecture régionale de l'état d'exception dispose que les infractions
commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans la
région soumise à l'état d'exception, relèvent de la procédure de
poursuites à l'encontre des fonctionnaires. Dans cette procédure, les
organes administratifs d'enquête mènent l'enquête préliminaire. S'il
est établi, à l'issue des premières investigations, que l'auteur
présumé d'une infraction est un agent de l'Etat ou un fonctionnaire,
l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le
conseil d'administration local (comité exécutif de l'administration
départementale). Les décisions des conseils d'administration locaux
sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement
sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type.
189. En vertu de l'article 1 de la loi n° 466, une personne indûment
placée en garde à vue peut demander réparation devant la cour d'assises
dans un délai de trois mois à compter de la décision de classer
l'affaire.
190. En outre, tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'une infraction pénale ou d'un délit civil, provoquant un
dommage matériel ou moral peut faire l'objet d'une action en réparation
devant les juridictions civiles de droit commun.
191. Des poursuites peuvent être engagées contre l'administration
devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
192. La Commission a déclaré recevable les griefs du requérant selon
lesquels son fils, Ahmet Güleç, aurait été tué par les forces de
l'ordre lors d'une manifestation et que le lui-même n'aurait pas eu la
possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions pénales en raison
du non-lieu prononcé par les organes administratifs.
B. Points en litige
193. Le point à déterminer est celui de savoir s'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention
194. L'article 2 (art. 2) de la Convention se lit ainsi :
«1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,
sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la
force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour
empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou
une insurrection.»
195. Le requérant souligne que son fils n'avait aucun lien avec le PKK
et ne se trouvait pas parmi les manifestants. Il soutient que son fils
a été touché par des balles tirées par les forces de sécurité, alors
qu'il essayait de rejoindre son domicile. Le requérant précise qu'il
n'a pas été prouvé que les manifestants aient tiré des coups de feu sur
les forces de l'ordre et fait remarquer que toutes les cartouches
retrouvées sur les lieux provenaient d'armes appartenant aux forces de
sécurité.
196. Le Gouvernement fait observer que la manifestation au cours de
laquelle le fils du requérant a trouvé la mort ne se résumait
aucunement à une réunion pacifique. Au contraire, il s'agissait d'une
émeute qui avait pour but principal d'encourager ouvertement les
agissements terroristes du PKK et de contester la légitimité du
principe constitutionnel qu'est l'indivisibilité de la nation turque
avec son peuple et son territoire.
197. Le Gouvernement rappelle que l'état d'urgence en vigueur dans
l'Anatolie du sud-est couvre également la ville d'idil. Dans cette
région, les responsables du maintien de l'ordre sont dotés de moyens
d'intervention nécessaires à sauvegarder effectivement la paix sociale
et l'ordre public. Selon le Gouvernement, l'intervention des forces de
sécurité au cours de la réunion non autorisée et donc illégale du
4 mars 1991 apparaît comme le seul moyen pour atteindre le but visé qui
est de garantir l'ordre public.
198. Le Gouvernement soutient que les questions soulevées dans la
présente affaire doivent être examinées dans le contexte d'une menace
terroriste permanente régnant dans la région de sud-est anatolien. Il
fait valoir que l'exercice des pouvoirs des autorités publiques était
dirigé en l'espèce contre un rassemblement qui s'est transformé en
soutien illégal au PKK, armée clandestine. Le Gouvernement rappelle à
cet égard que la démocratie turque est basée sur un consensus régnant
entre les acteurs politiques quant aux principales caractéristiques de
l'Etat et en premier lieu quant à la notion de "peuple turc". Selon
lui, les activités en faveur d'un groupe terroriste telles que les
émeutes du 4 mars 1991 ne peuvent avoir qu'un effet néfaste sur le
déroulement du processus démocratique en cours dans le pays.
199. Le Gouvernement défendeur fait observer que lors de la
manifestation en cause, les forces de l'ordre n'avaient tiré qu'à titre
d'avertissement afin de disperser les manifestants. En soulignant que
le requérant n'apporte aucune preuve concrète à l'appui de ses
allégations, il soutient que le fils du requérant a été touché par une
balle tirée par les manifestants et non par les forces de l'ordre.
Selon le Gouvernement, il est impensable que les agents des forces de
l'ordre puissent intentionnellement viser la foule lorsqu'ils sont
amenés à faire usage des armes à feux dans l'accomplissement de leurs
tâches. Cela aurait au contraire comme conséquence d'augmenter le
désordre et la panique dans la foule. Or, le rôle précis attribué aux
forces de l'ordre est, fait observer le Gouvernement, d'apaiser la
tension et de disperser les manifestants de manière pacifique.
1. Considérations générales
200. La Commission rappelle que l'interprétation de l'article 2
(art. 2) de la Convention doit être guidée par l'acceptation du fait
qu'il constitue l'un des droits les plus importants reconnus par la
Convention, auquel aucune dérogation n'est possible. Les situations
dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort sont définies
de manière exhaustive et doivent être interprétées de manière stricte.
201. En l'espèce, il y a lieu de rechercher si la mort d'Ahmet Güleç
a été causée par des actes imputables à des fonctionnaires de l'Etat
et, dans l'affirmative, si le recours à la force dont a résulté la mort
a été "rendu absolument nécessaire" pour l'un des objectifs énoncés au
second paragraphe. Dans le contexte des autres dispositions de la
Convention, le critère de nécessité inclut une appréciation de la
proportionnalité entre l'atteinte au droit en question et le but
légitime poursuivi. Dans le contexte de l'article 2 (art. 2) et du
recours à la force qui s'avère meurtrière, la qualification du mot
"nécessaire" par l'adverbe "absolument" indique qu'un critère de
nécessité plus strict et contraignant doit être appliqué (cf. McCann
et autres c. Royaume-Uni, Rap. Commission 4.3.94, Cour eu D.H., Série A
no 324, p. 76-77, par. 181-182).
202. Dans une affaire concernant l'usage de balles en plastique au
cours d'une émeute en Irlande du Nord qui eut pour résultat la mort
d'un garçon de 13 ans, la Commission adopta un critère de stricte
proportionnalité, en estimant que :
"...L'article 2 par. 2 (art. 2-2) permet le recours à la force
dans les buts énumérés aux sous-paragraphes (a), (b), et (c)
soumis à l'exigence que la force utilisée soit strictement
proportionnée à la réalisation du but autorisé. En appréciant si
l'usage de la force est strictement proportionné, il faut
considérer la nature du but poursuivi, le danger pour les vies
humaines et l'intégrité corporelle inhérent à la situation et
l'ampleur du risque d'infliger la mort en faisant usage de la
force. L'examen de la Commission doit prendre en considération
toutes les circonstances pertinentes entourant la mort."
(N° 10444/82, déc. 10.7.84, D.R. 39 p. 162, p. 169-171)
203. De surcroît, à l'instar d'autres articles de la Convention,
l'article 2 (art. 2) implique des obligations positives de la part de
l'Etat (N° 9438/81, déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190-200).
204. Ainsi, la Commission a déjà considéré que :
"l'obligation imposée à l'Etat, selon laquelle le droit de toute
personne à la vie sera "protégé par la loi", peut inclure un
aspect procédural. Ceci englobe la condition minimale d'un
dispositif par lequel les circonstances d'un homicide commis par
les représentants d'un Etat peuvent être soumises à un examen
approfondi, public et indépendant. La nature et le niveau d'un
examen qui satisfasse au seuil minimum doivent, de l'avis de la
Commission, dépendre des circonstances de l'espèce. Des affaires
peuvent se présenter dans lesquelles les faits entourant un
homicide sont clairs et incontestés et où l'examen inquisitoire
subséquent peut légitimement se réduire à une formalité minimale.
Mais, de la même manière, d'autres situations peuvent se
présenter dans lesquelles une victime meurt dans des
circonstances troubles, auquel cas l'absence de toute procédure
effective permettant d'enquêter sur la cause de l'homicide
pourrait par elle-même soulever une question au titre de
l'article 2 (art. 2) de la Convention" (cf. McCann et autres,
précité p. 79, par. 193).
205. La Cour a confirmé le point de vue de la Commission selon lequel
une loi interdisant de manière générale aux agents de l'Etat de
procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s'il
n'existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du
recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat, en estimant
que :
"L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette
disposition, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat
en vertu de l'article 1 (art. 1) de la Convention de
"reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les
droits et libertés définis [dans ] la (...) Convention", implique
et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours
à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort
d'homme" (Arrêt McCann et autres précité, p. 49, par. 161).
2. Appréciation des preuves
206. Comme il existe un controverse entre les parties (par. 20 et 21
ci-dessus) quant au déroulement des faits qui constituent la base de
la présente requête, la Commission a examiné les preuves écrites et les
dépositions orales en vue de l'établissement des faits, auquel elle a
procédé conformément à l'article 28 par. 1 a) (art. 28-1-a) de la
Convention. La Commission n'estime pas nécessaire de décider sur
l'importance à attacher aux dépositions orales recueillies par
téléphone par ses délégués, puisque les éléments de preuve
"directement" obtenus sont suffisants pour parvenir à une conclusion
dans la présente affaire.
a) En ce qui concerne la mort du fils du requérant
207. Le requérant soutient que son fils, Ahmet Güleç, a été touché par
les balles tirées par les forces de sécurité lorsque celles-ci
essayaient de disperser les manifestants. Le Gouvernement soutient en
revanche que le fils du requérant a été touché par des balles tirées
par les manifestants et non par les forces de l'ordre.
208. Il n'est pas contesté qu'une manifestation spontanée et non
autorisée a eu lieu le 4 mars 1991 à idil et que Ahmet Güleç a été
mortellement atteint alors qu'il se trouvait sur les lieux de la
manifestation. Les moyens utilisés par les forces de l'ordre afin
d'empêcher la manifestation non autorisée et disperser les
manifestants, tels que l'utilisation des véhicules blindés, ne prêtent
pas non plus à controverse entre les parties : le groupe des
manifestants où se trouvait Ahmet Güleç, après avoir traversé le
centre-ville par la rue principale de la ville (Atatürk caddesi), a été
arrêté devant les locaux de la brigade de l'infanterie par un cordon
constitué par environ trente gendarmes (par. 91 ci-dessus). Le véhicule
blindé, de type Condor, arrivant derrière les manifestants, les a
dispersés (voir par. 104 ci-dessus).
209. La question de savoir si Ahmet Güleç a participé volontairement
à la manifestation ou s'il a été forcé d'y participer par les militants
du PKK n'est pas déterminante pour l'examen de l'affaire.
210. La Commission a examiné ensuite la cause de la mort d'Ahmet
Güleç. Le requérant indique dans sa requête que son fils avait été tué
suite à des tirs des forces de l'ordre. Les trois témoins entendus par
la Commission à savoir Cüda Demir, Hüsnü Demir et Besir Ari, ont
confirmé avoir vu le véhicule blindé tirer lors de la manifestation
dans la direction des manifestants et avoir aperçu Ahmet Güleç touché
par l'une de ces balles. Cüda Demir affirme qu'Ahmet Güleç et elle-même
se trouvaient au milieu de la foule des manifestants lorsqu'ils furent
bloqués entre les militaires du bataillon qui faisaient barrage à
environ 150 m. devant eux et un véhicule blindé qui les suivait de près
en provenance du centre ville. Elle affirme également que le véhicule
blindé a fait feu dans leur dos, de nombreuses fois au hasard en
direction des manifestants, et qu'elle a vu Ahmet Güleç tomber à ses
côtés dès le début des tirs (par. 164 ci-dessus). Hüsnü Demir, qui
était gérant d'un café situé sur la rue où se déroulait la
manifestation, déclare avoir vu que les soldats avaient formé une
barricade devant les manifestants. Selon lui, le véhicule blindé qui
est arrivé de l'autre côté de la foule a ouvert le feu en l'air et au
sol, vers les manifestants. Ahmet Güleç aurait été touché par une balle
et serait tombé par terre à 10-20 m. environ devant le café du témoin
(par. 167 ci-dessus). Besir Ari, qui se trouvait au milieu de la
manifestation affirme à son tour avoir vu que le véhicule blindé, qui
venait du centre ville, lorsqu'il se trouvait derrière les
manifestants, a tiré à plusieurs reprises, dans leur direction, vers
le sol et en l'air. Le témoin déclare avoir vu Ahmet Güleç, qui se
trouvait à 50 m. du véhicule blindé, tomber à terre (par. 175
ci-dessus).
211. D'autres témoins entendus par la Commission ont confirmé que le
véhicule blindé avait tiré, à partir d'une mitrailleuse se trouvant à
son bord, afin de disperser les manifestants. Le témoin Sükrü Süsin
affirme avoir vu le véhicule blindé suivre les manifestants et faire
feu dans la direction des manifestants (par. 148-149 ci-dessus). Le
témoin Emin Aslan déclare avoir vu le véhicule blindé tirer en
direction de la foule et avoir été blessé par l'une de ces balles
(par. 180-181 ci-dessus). Le procureur Aldemir déclare également avoir
vu, lorsqu'il se trouvait dans le jardin du bâtiment de la gendarmerie,
le véhicule blindé ouvrant le feu en l'air pour disperser la foule dans
la rue principale (par. 112 ci-dessus).
212. Le fait que les manifestants ont été dispersés alors qu'ils se
trouvaient entre le cordon des gendarmes et le véhicule blindé a été
également confirmé par les gendarmes entendus en tant que témoins par
la Commission. L'officier de gendarmerie, Ersöz, qui commandait le
groupe défendant le bâtiment de la brigade, expose avoir appelé en
renfort, par radio, le véhicule blindé Condor. Ce dernier est arrivé
à sa hauteur et a réussi à disperser les manifestants. M. Ersöz n'a pas
vu le Condor ouvrir le feu (par. 95 ci-dessus). Cependant, comme il se
trouvait à 500-600 m. de distance de l'endroit où a été retrouvé le
corps de la victime, il ne sait pas si le véhicule blindé a fait feu
ou non sur son parcours pour se rendre au centre-ville (par. 96
ci-dessus). M. Ayhan, l'officier qui commandait le véhicule blindé,
confirme avoir utilisé le véhicule pour disperser la foule (par. 105
ci-dessus).
213. La Commission constate que les témoignages recueillis par ses
délégués confirment les dépositions des témoins oculaires faites devant
les autorités nationales chargées d'enquêter sur les incidents.
214. Habip Aslançiçek, dans sa déposition du 23 juillet 1991 faite
devant l'instructeur Celal Uymaz, indique que le Condor a ouvert le feu
dans la direction des manifestants vers le sol et que c'est à ce moment
là qu'Ahmet Güleç a été touché par une balle qui, probablement, a
rebondi sur le sol (par. 49 ci-dessus). Par ailleurs, Celal Sabuk, dans
sa déposition du 24 juillet 1991 faite devant le même instructeur,
affirme avoir été touché, lors des incidents en cause, par trois balles
tirées à partir d'un véhicule blindé qui ouvrait le feu sur les
manifestants (par. 48 ci-dessus). Un témoignage dans le même sens a été
fait devant le procureur de la République d'idil par Abdülvehap Öner
le 28 mars 1991. Celui-ci indique qu'on tirait vers le sol dans le but
de disperser les manifestants à partir du véhicule militaire blindé
(par. 37 ci-dessus).
215. La Commission observe par ailleurs que les autorités nationales,
invitées à enquêter sur les incidents, ont été informées de ce que le
véhicule blindé avait fait feu sur les manifestants afin de les
disperser. Dans son ordonnance du 7 juin 1991, le procureur de la
République d'idil a constaté que les forces de l'ordre avaient tiré en
l'air depuis le véhicule blindé appartenant au commandement de la
gendarmerie de la sous-préfecture d'idil afin de disperser les
manifestants et qu'une personne a été blessée à la suite de ces tirs.
En outre, le sous-préfet, dans son courrier du 12 juin 1991, a invité
la gendarmerie à identifier les personnes qui se trouvaient dans le
véhicule blindé et qui avaient tiré en l'air afin de disperser les
manifestants, en en blessant certains (par. 40 et 41 ci-dessus).
216. La Commission constate également que les rapports des examens des
manifestants blessés faisaient état de blessures se situant entre les
pieds et les genoux (par. 117 et 118 ci-dessus). Elle estime que cette
constatation confirme les témoignages selon lesquels le véhicule blindé
a tiré vers le sol afin de disperser les manifestants.
217. La Commission constate que, selon le rapport d'autopsie d'Ahmet
Güleç (par. 36 ci-dessus), celui-ci a été touché par une balle et un
éclat de balle. L'éclat de balle qui a causé sa mort est entrée dans
le corps sous l'aisselle droite et s'est figé dans l'épaule gauche. Par
ailleurs, la déformation de cette projectile ne pouvait pas s'expliquer
par son passage dans le corps de la victime, mais par un ricochet sur
une surface dure, à savoir la terre ou un mur (par. 115 et 116
ci-dessus). Cette constatation confirme également, selon la Commission,
les témoignages selon lesquels Ahmet Güleç aurait été touché par une
balle tirée à partir du véhicule blindé et ayant ricoché sur la terre
ou sur un bâtiment. L'autre balle (non déformée) qui n'a pas touché les
organes vitaux d'Ahmet Güleç est entrée dans son corps derrière son
aisselle droite. Le trajectoire suivi par cette deuxième balle coïncide
avec les témoignages selon lesquels le véhicule blindé avait abordé le
groupe de manifestants par derrière et avait fait feu par derrière eux.
218. La Commission a examiné ensuite l'hypothèse, avancée par les
membres des forces de l'ordre et retenue partiellement par les organes
de l'instruction, selon laquelle Ahmet Güleç aurait été touché par une
balle tirée par certains manifestants ou par les militants du PKK.
L'officier Ersöz indique dans son témoignage devant les délégués que
lui et ses hommes, qui faisaient barrage devant le bâtiment de la
brigade de l'infanterie, ont été pris sous un feu très dense de
"kalachnikov" (par. 94 ci-dessus). M. Ayhan, responsable du véhicule
blindé, est d'avis que les victimes ont été tuées par des balles tirées
par les militants du PKK, qui ne sont pas des professionnels et qui se
trompent facilement de cible (par. 109 ci-dessus). L'officier
instructeur Kurt indique que si on tire par arme à feu lors d'une
manifestation, il est presque inévitable qu'il y ait des tués. Même les
proches de Ahmet Güleç lui auraient indiqué que celui-ci avait été très
probablement tué par des balles du PKK (par. 129 ci-dessus).
219. Cependant, la Commission observe que les propriétaires de
treize fusils confisqués après les incidents et dont les douilles
auraient été retrouvées sur les lieux des incidents ont fait l'objet
d'une procédure pénale devant la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir. Ces personnes ont été relaxées par la Cour parce qu'elles
ont prouvé qu'elles n'avaient pas participé à la manifestation en
question. La Commission tient compte également de ce qu'aucun membre
des forces de l'ordre n'avait été blessé par balles provenant d'arme
à feu, mais que ces personnes portaient des traces de blessures causées
par des jets de pierre ou des objets durs (par. 134 ci-dessus). La
Commission observe par ailleurs qu'il n'a pas été établi dans la
procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir que des
personnes autres que des militaires aient utilisé des armes à feu lors
de la manifestation du 4 mars 1991.
220. La Commission observe que les membres des forces de sécurité
entendus en tant que témoins par la Commission ont allégué que les
manifestants avaient tiré sur deux cibles précises, à savoir sur les
gendarmes qui faisaient barrage devant la brigade de l'infanterie
(par. 94 ci-dessus) et sur le véhicule blindé alors que celui-ci
intervenait pour stopper les manifestants qui cassaient les vitres de
l'école primaire (par. 103 ci-dessus). La Commmission estime qu'il
n'est pas établi que les manifestants aient tiré sur les forces de
l'ordre, notamment à l'endroit où Ahmet Güleç a été tué.
221. Le responsable du véhicule blindé, M. Ayhan, reconnaît, devant
les délégués de la Commission, qu'il a tiré en l'air, avec une
mitrailleuse MG-3. Cependant, il nie avoir tiré sur la foule et
ailleurs que dans une petite ruelle à côté de l'école (par. 104).
222. Cependant, plusieurs autres témoins, y inclus le procureur de la
République Aldemir, ont affirmé avoir vu le véhicule blindé faire feu
dans la rue principale afin de disperser les manifestants. Dans ces
conditions, la Commission estime qu'il ne saurait être accordé foi aux
affirmations de M. Ayhan, selon lesquelles il n'aurait pas utilisé la
mitrailleuse MG-3 dans la rue principale afin de disperser le groupe
de manifestants.
223. La Commission observe que la mitrailleuse MG-3 installée sur le
véhicule blindé était une arme de guerre avec une puissance de feu
importante (par. 105 ci-dessus). Elle tient compte de la déposition de
plusieurs témoins qui indiquent que si on avait tiré avec cette arme
directement sur la foule, il y aurait beaucoup de morts (par. 87 et 89
ci-dessus). La Commission note donc que cette arme n'a pas été utilisée
pour tuer intentionnellement les manifestants.
224. Dès lors, la Commission tient pour établi que le véhicule blindé
Condor a tiré dans la rue principale où se déroulait la manifestation
soit en l'air soit au sol afin de disperser les manifestants et que
Ahmet Güleç a été touché par des balles tirées à partir de ce véhicule
blindé et ayant ricoché par terre ou sur un mur.
b) En ce qui concerne l'enquête menée au plan national sur la
mort du fils du requérant
225. Le requérant allègue également qu'il n'a pas pu présenter ses
griefs aux juridictions pénales en raison d'un non-lieu prononcé par
les organes administratifs à l'égard des membres des forces de l'ordre
responsables de la mort de son fils.
226. Quant à l'indépendance des organes instructeurs qui, à la suite
de l'ordonnance d'incompétence ratione materiae du parquet de Lice, ont
mené l'enquête préparatoire aboutissant à une décision de non-lieu, la
Commission observe qu'ils étaient composés d'un instructeur et des
membres du conseil d'administration du département de Sirnak.
L'instructeur était un officier de la gendarmerie. D'une part il était
le supérieur hiérarchique des gendarmes contre lesquels l'enquête avait
été entamée ; d'autre part il dépendait des mêmes supérieurs
hiérarchiques militaires ou administratifs qu'eux. Le conseil
d'administration qui, sur proposition de l'instructeur, a rendu un
non-lieu, était présidé par le sous-préfet et était composé de hauts
fonctionnaires du département, à savoir des directeurs des différents
services de l'Administration centrale. Ces hauts fonctionnaires étaient
placés sous la direction du préfet qui était en même temps responsable
de la gendarmerie locale. L'officier instructeur et les membres du
conseil d'administration n'étaient dotés ni des signes extérieurs
d'indépendance, ni des garanties d'inamovibilité, ni des garanties
légales qui les auraient protégés contre les pressions de leurs
supérieurs hiérarchiques.
227. Quant au point de savoir si l'enquête menée par les organes
instructeurs administratifs a été approfondie, la Commission constate
en premier lieu que ces organes, alors qu'ils avaient été clairement
informés, soit par les plaignants et des témoins soit par d'autres
autorités officielles, de la forte probabilité qu'Ahmet Güleç aurait
été tué par des tirs provenant d'un véhicule blindé de la gendarmerie,
[voir ci-dessus, par. 29 (plainte du requérant déposée auprès du
parquet d'idil), par. 37 (déposition d'Abdülvehap Öner faite devant le
parquet d'idil), par. 38 (ordonnance d'incompétence rendu le
19 avril 1991 par le parquet d'idil), par 39 (ordonnance d'incompétence
rendu le 7 juin 1991 par le parquet d'idil), par. 40 (lettre du sous-
préfet d'idil à la gendarmerie d'idil), par. 48 et 49 (dépositions de
Celal Sabuk et de Habip Aslançiçek devant l'officier instructeur)],
n'ont aucunement tenu compte de cette possibilité. La Commission
relève, à titre d'exemple, que l'examen de laboratoire de l'éclat de
balle qui a causé la mort de Ahmet Güleç n'a pas porté sur la question
de savoir si cette balle avait été tirée à partir du véhicule blindé.
228. Par ailleurs, le préfet adjoint qui avait présidé le conseil
d'administration de Sirnak dans la procédure en question, a indiqué,
afin de soutenir la pertinence du non-lieu prononcé par le conseil, que
personne n'avait affirmé avoir été témoin direct de la mort d'Ahmet
Güleç (par. 141 ci-dessus). Or, les documents contenus dans le dossier,
notamment le témoignage de Habip Aslançiçek recueilli par l'instructeur
Celal Uymaz et selon lequel ce témoin avait vu Ahmet Güleç touché suite
aux tirs provenant du véhicule blindé (par. 49 ci-dessus), prouvent le
contraire. La Commission observe dès lors que l'enquête nationale s'est
basée sur des présomptions inexactes d'absence de responsabilité des
forces de l'ordre.
229. La Commission constate en outre que le témoignage du directeur de
la santé, M. Uysal, membre du conseil d'administration qui a rendu le
non- lieu dans la présente affaire, constitue une autre preuve pouvant
expliquer cette contradiction. Selon ce témoin, les membres du conseil
devaient faire confiance au préfet ; soit les membres du conseil
d'administration sont convaincus qu'ils doivent signer l'ordonnance de
non-lieu soit ils sont remplacés par un d'autres responsables prêts à
la signer. En pratique, il n'est pas possible de refuser de signer
l'ordonnance de non-lieu telle que proposée par le préfet (par. 144
ci-dessus).
230. La Commission note par ailleurs que l'un des témoins clés de
cette affaire, le sous-officier responsable du véhicule blindé Condor,
M. Ayhan, n'a pas été entendu lors de l'enquête nationale (par. 126
ci-dessus). La gendarmerie a refusé de révéler l'identité des
fonctionnaires en service sur le véhicule blindé malgré la demande
explicite des autorités officielles (par. 41 et par. 43 ci-dessus).
231. Quant à la nature de la procédure en cause, la Commission observe
que l'instruction menée par l'instructeur et par le conseil
d'administration est inaccessible à la partie plaignante. Le contrôle
exercé par le Conseil d'Etat quant au non-lieu prononcé par le conseil
d'administration s'est effectué sur dossier dans le cadre d'une
procédure écrite. Cette partie de la procédure était également
inaccessible aux parties. Par ailleurs, l'ordonnance de non-lieu
prononcé en l'occurrence le 18 octobre 1991 n'a pas été notifiée à
l'avocat du requérant. Or, la notification aurait pu lui permettre de
présenter une opposition devant le Conseil d'Etat. Enfin, le non-lieu
prononcé par les organes administratifs a empêché le requérant de
bénéficier d'un procès public devant les juridictions pénales.
3. Application de l'article 2 (art. 2) aux faits de l'espèce tels
qu'établis par la Commission
232. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission
considère en premier lieu qu'en l'espèce, une foule de quelques
milliers de personnes, jetant des projectiles sur les membres des
forces de l'ordre au risque que ceux-ci soient blessés et cassant les
vitres des bâtiments publics, doit être considérée comme constituant
une "émeute". Le but poursuivi par les forces de l'ordre, lorsqu'elles
sont intervenues afin de disperser les manifestants, relève donc de
l'alinéa (c) de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) de la Convention.
233. La Commission doit rechercher ensuite si la force employée par
les forces de l'ordre était "absolument nécessaire" au sens de la
première phrase du paragraphe 2 de la disposition précitée. Elle doit
examiner, comme il a été observé plus haut (par. 202 ci-dessus), la
proportionnalité de l'usage de la force résultait de l'emploi de la
mitrailleuse installée sur le véhicule blindé de type Condor par
rapport au but poursuivi, eu égard à la situation dans laquelle se
trouvaient les membres des forces de l'ordre, au degré de force employé
pour réagir et au risque de voir le recours à la force entraîner la
mort.
234. La Commission rappelle que Ahmet Güleç a été mortellement atteint
par balles dans la rue principale d'idil (rue Atatürk) lorsqu'il se
trouvait parmi les manifestants, suite à des tirs provenant du véhicule
blindé. Il se trouvait à ce moment là à 500-600 mètres des gendarmes
qui faisaient barrage sous le commandement de l'officier Ersöz et qui
étaient, selon le Gouvernement, la cible des tirs de nombreux
manifestants. Cependant, il n'a pas été démontré devant la Commission
qu'au moment où le véhicule blindé a ouvert le feu vers le sol dans la
direction des manifestants, des membres des forces de l'ordre se
trouvaient en danger à cet endroit précis. Or, l'utilisation de la
mitrailleuse MG-3, arme de guerre, qui a une puissance de feu très
importante, lors d'une manisfestation à laquelle participaient
plusieurs milliers de personnes, comportait un risque très élevé
qu'elle pût causer, par l'effet des ricochets, la mort de manifestants.
235. La Commission prend également en compte que, comme le fait
observer le Gouvernement, la ville d'idil se trouve dans la région où
l'état d'urgence est en vigueur, où les agitations sociales étaient
nombreuses à l'époque des faits et où l'on pouvait s'attendre, à tout
moment, à des troubles populaires. Or, les forces de l'ordre
souffraient du manque de moyens appropriés et d'entraînement leur
permettant de maîtriser des manifestations houleuses et violentes (par.
87 ci-dessus) : elles ne disposaient pas d'un équipement adéquat, à
savoir de bombes de gaz lacrymogène, de boucliers, de balles en
plastique, etc. La Commission considère que ce manque de moyens
explique pourquoi les forces de l'ordre se sont résolues à utiliser une
arme de guerre pour pouvoir disperser les manifestants, ce qui était
manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi.
236. Tenant compte de toutes les circonstances de la cause telles
qu'établies par la Commission, celle-ci estime que la mort de Ahmet
Güleç a été le résultat d'un recours à la force qui n'était pas rendu
"absolument nécessaire" au sens de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) de la
Convention.
237. D'autre part, compte tenu des constatations ci-dessus (notamment
par. 209 et 210), la Commission estime que les circonstances entourant
la mort du fils du requérant sont loin d'être claires. Dès lors, une
enquête au plan national aurait dû être menée de façon approfondie
conformément aux critères mentionnées au paragraphe 204 ci-dessus. Or,
la Commission vient de constater que l'enquête menée au plan national
sur la mort du fils du requérant n'a pas été effectuée par des organes
indépendants (par. 226 ci-dessus), n'était pas approfondie
(par. 227-230 ci-dessus) et s'est déroulée sans que la partie
plaignante ait pu en prendre part (par. 231 ci-dessus). Une telle
situation constitue, selon la Commission, un manquement de l'Etat à son
obligation de "protéger le droit à la vie par la loi" (voir
par. 200-205 ci-dessus).
CONCLUSION
238. La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
OPINION DISSIDENTE DE M. GÖZÜBÜYÜK
Je souscris aux conclusions et au raisonnement adoptés par la
majorité de la Commission dans le présent rapport quant à
l'insuffisance de l'enquête menée au plan national sur la mort du fils
du requérant.
Cependant, à mon très grand regret, je ne peux partager l'avis
de la majorité de la Commission en ce qui concerne les conditions de
la mort du fils du requérant. En effet, il ressort de plusieurs
éléments de preuve présentés à la Commission que la victime aurait pu
être tuée par suite des tirs provenant tant des manifestants que des
forces de l'ordre.
Les raisons pour lesquelles je suis parvenu à une telle
conclusion sont exposées tout d'abord dans les documents issus de
l'enquête menée au plan nationale:
- Dans le procès-verbal des incidents du 4 mars 1991 établi par
les responsables des forces de sécurité, il est indiqué que certains
manifestants dont l'identité reste inconnue, ouvrirent le feu sur les
forces de l'ordre afin de semer la panique et le désordre. Il en
résulte que les forces de l'ordre n'ont procédé qu'à des tirs de
sommation lorsque les logements de la gendarmerie et l'Hôtel de ville
ont été attaqués par des manifestants.
- Le deuxième instructeur, M. Osman Kurt a établi que les
manifestants avaient tiré des coups de feu dans tous les sens lors de
la manifestation du 4 mars 1992 (par. 52). Cet officier a conclu que
les forces de l'ordre n'avaient pas visé les citoyens et comptaient
deux fois plus de blessé que les manifestants et que les forces de
l'ordre n'avaient pas riposté aux tirs venant de la foule (par. 53).
- Dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 octobre 1991 par le
conseil d'administration du département de Sirnak, il a été constaté
que les manifestants avaient tiré des coups de feu sur les forces de
l'ordre et que celles-ci, face à une situation qui devenait houleuse,
avaient tiré des coups de feu en l'air afin de les calmer et de les
disperser (par. 55).
- Le Conseil d'Etat a considéré, dans son arrêt du
13 novembre 1991, que des affrontements s'étaient produits entre les
forces de l'ordre et les manifestants à la suite desquels deux
personnes avaient été tuées et douze autres blessées et qu'il n'avait
pas été possible d'en déterminer les responsables (par. 57).
Je relève aussi que la difficulté de savoir ce qui s'est vraiment
passé le 4 mars 1992 dans la présenté affaire n'a pas été éliminée à
l'issue de l'enquête menée par la Commission. En effet, il ressort de
plusieurs témoignages recueillis par la Commission que la victime
aurait pu être tuée par suite des tirs provenant tant des manifestants
que des forces de l'ordre :
- le requérant affirme ignorer qui a tiré sur son fils
(par. 60) ;
- le maire Abdurrahman Abay a retiré sa plainte déposée contre
les gendarmes en reconnaissant que ceux-ci avait utilisé la force pour
ne pas perdre le contrôle de la situation (par 73) ;
- il ressort du témoignage de M. Dervis Abay qu'on avait trouvé
sur les lieux de la manifestation des douilles provenant des armes
utilisées pendant la manifestation et appartenant aux habitants
d'Idil (par. 76) ;
- M. Yahya Zerey indique dans sa déposition que les forces de
sécurité ont seulement répliqué aux tirs des manifestants (par. 86).
Selon ce témoin, si l'arme MG-3 qui surmonte le véhicule blindé avait
été utilisée contre la foule, au moins vingt personnes se trouvant aux
premiers rangs de la foule auraient été tuées (par. 89) ;
- Le procureur Aldemir affirme avoir vu le véhicule blindé Condor
qui circulait dans la rue Atatürk (le trajet de la manifestation) en
ouvrant le feu en l'air pour disperser la foule. Il précise que les
coups de feu tirés en l'air ont un bruit distinct des coups de feu
provenant de tirs tendus (par. 112) ;
- M. Osman Kurt exprime son avis selon lequel "lors de la
manifestation, les militants du PKK se trouvaient au milieu de la
foule, ils étaient entourés par des femmes et par des enfants. Ils
avaient tiré dans tous les sens afin de créer une atmosphère de
terreur. Certaines balles avaient ricoché et touché Ahmet Güleç. Les
gendarmes n'étaient même pas là, lorsque celui-ci fut blessé"
(par. 127).
- Mlle Cüda Demir, le principal témoin oculaire de la mort du
fils de requérant, paraît complétement confuse dans sa déposition quant
au point de savoir où elle se trouvait parmi les manifestants le
4 mars 1991 (par. 164). Cette confusion affaiblit la credibilité de sa
déposition.
J'estime par conséquent qu'à la lumière des éléments de preuve
présentés à la Commission, il n'a pas été établi, au delà de toute
doute raisonnable, que le fils du requérant avait été tué par les
membres des forces de l'ordre.
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