DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23904/03
présentée par Mahmut GÜLECAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 janvier 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mahmut Gülecan, est un ressortissant turc, né en 1981 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Eren et B. Yavuz, avocats à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er août 2001, soupçonné d’appartenir à une bande armée, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, les policiers lui auraient infligé des mauvais traitements.
Le 6 août 2001, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Il nia les accusations portées contre lui et affirma avoir été maltraité lors de sa garde à vue.
Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans sa déposition, il réitéra ses allégations de mauvais traitements lors des interrogatoires.
Dans sa défense présentée à la cour de sûreté de l’État, le 15 octobre 2001, il allégua avoir fait l’objet lors de sa garde à vue de méthodes d’interrogatoire interdites.
Par un arrêt du 5 août 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale sur la base de la déposition recueillie lors de sa garde à vue et de celles obtenues des autres accusés ou condamnés pendant la leur.
Le requérant se pourvut en cassation, le 6 août 2002. Dans son pourvoi, le conseil du requérant précisa qu’il présenterait un mémoire détaillé après réception de la version motivée de l’arrêt.
Par un arrêt du 15 octobre 2002, mis au net le 25 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, sans que le requérant eût soumis le mémoire détaillé annoncé.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue alors que c’est, selon lui, sur la base de la déposition obtenue lors de ladite garde à vue qu’il a ensuite été condamné.
Invoquant, en substance, l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Par ailleurs, le requérant se plaint d’avoir été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue, d’avoir été mis en détention provisoire sur la base de dépositions obtenues sous la contrainte, et de n’avoir pu contre-interroger les témoins à charge. Il invoque, à ces égards, l’article 3 et l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1) Sur le terrain de l’article 6 § 3 c), le requérant se plaint de l’absence de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires menés par la police. Selon lui, sa condamnation repose sur les dépositions obtenues de lui et des autres accusés lors desdits interrogatoires.
Invoquant en substance l’article 6 § 3 b) de la Convention, il se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation demandant le rejet de son pourvoi ne lui a pas été notifié.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2) Le requérant se plaint d’avoir été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue, d’avoir été mis en détention provisoire sur la base de dépositions obtenues sous la contrainte en l’absence d’un avocat, et de ne pas avoir pu interroger les témoins à charge. Il invoque, à ces égards, les articles 3 et 6 de la Convention.
La Cour relève que les doléances émises par le requérant à partir du 6 août 2001 se sont heurtées de la part des magistrats de la cour de sûreté de l’État à un refus de réagir de plus en plus apparent, devenu manifeste avec le prononcé de l’arrêt le concernant le 5 août 2002. Celui-ci ne contenait en effet pas la moindre référence aux allégations en question. Toutefois, le requérant n’ayant pas soulevé ce point devant la Cour de cassation, ce grief est resté étranger à la procédure suivie devant celle-ci.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention doit être calculé au plus tard à partir du 6 août 2002, date à laquelle le requérant s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 5 août 2002. Or, la requête a été introduite le 16 mai 2003. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive (Veznedaroğlu c. Turquie (déc.), no 32357/96, 7 septembre 1999). Dans l’alternative, elle doit être rejetée pour non-épuisement de voie de recours devant la Cour de cassation.
Le requérant se plaint également de sa détention provisoire, en ce qu’elle aurait été ordonnée sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte et en l’absence d’un avocat. La Cour observe toutefois que la détention provisoire du requérant a pris fin le 5 août 2002, date à laquelle il a été condamné par la cour de sûreté de l’État. Cette partie de la requête est donc également tardive.
Quant au grief tiré de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge, en l’espèce les autres personnes poursuivies pour appartenance à la même bande, alors que leurs dépositions ont servi de fondement à sa condamnation, la Cour observe que le requérant ne peut être regardé comme ayant épuisé les voies de recours internes à son égard, faute de l’avoir soulevé devant la Cour de cassation.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’absence de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ainsi que de la non‑communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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