Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
Gülen c. Turquie (déc.) - 38197/16, 38384/16, 38389/16 et al.
Décision 8.9.2020 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Choix inapproprié d’une procédure rectificative d’urgence, plutôt qu’une action indemnitaire, pour un grief complexe d’atteinte à la réputation : irrecevable
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Choix inapproprié d’une procédure rectificative d’urgence, plutôt qu’une action indemnitaire, pour un grief complexe d’atteinte à la réputation : irrecevable
En fait – À la suite de la publication dans différents quotidiens, en 2015, de plusieurs articles qu’il estimait attentatoires à ses droits à la présomption d’innocence et à la protection de la réputation, le requérant demanda vainement aux journaux en question de publier des rectificatifs, puis saisit les juges de paix de demandes d’injonction en ce sens, qui furent rejetées, tout comme ses oppositions subséquentes.
Ses recours individuels devant la Cour constitutionnelle furent déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours disponibles au motif que, dans les circonstances de l’espèce, d’autres voies de recours – à savoir les voies pénale et civile – apparaissaient plus appropriées que l’exercice du droit de réponse rectificative.
En droit – Article 8 : Selon la Cour constitutionnelle, la voie de recours la plus effective et appropriée en droit turc concernant les griefs relatifs aux atteintes portées au droit à la protection de la réputation est en principe l’action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils (Saygılı c. Turquie (déc.), 42914/16, 11 juillet 2017, Note d’information 210).
Le requérant a choisi une autre voie, à savoir la demande de publication d’une réponse rectificative (article 14 de la loi no 5187). Par ailleurs, telle qu’organisée par le droit turc, il s’agit d’une procédure d’urgence exceptionnelle, où le juge de paix statue sur une demande d’injonction dans un délai de trois jours, sans tenir d’audience, et où l’opposition éventuelle à sa décision est également examinée par l’instance compétente dans un délai de trois jours. La célérité qui s’y attache peut être considérée comme nécessaire et justifiée lorsqu’il s’agit de permettre la contestation d’informations fausses parues dans la presse et d’assurer une pluralité d’opinions dans le cadre d’un échange d’idées dans un domaine d’intérêt général (Eker c. Turquie, 24016/05, 24 octobre 2017, Note d’information 211) ; ce qui est le but principal de ce type de procédure (Melnitchouk c. Ukraine (déc.), 28743/03, 5 juillet 2005, Note d’information 77).
Or, la question principale posée aux tribunaux dans la présente affaire était d’une autre nature : il s’agissait de savoir si les publications litigieuses portaient à la réputation du requérant une atteinte outrepassant les limites de la liberté de la presse, eu égard à tous les critères pertinents en la matière. En effet, les articles litigieux ne comportaient pas de simples informations factuelles erronées dont l’absence de véracité pouvait être facilement établie au travers d’une procédure rapide menée sur dossier. Ils contenaient en réalité des accusations graves portées dans le contexte d’un vif débat public. Des enquêtes plus approfondies, dans le cadre d’une procédure contradictoire, étaient donc nécessaires aux fins d’en déterminer la véracité et de pouvoir se prononcer sur les atteintes à sa réputation dénoncées par le requérant.
Par conséquent, la Cour estime qu’une action en dommages et intérêts – assurant la plénitude des garanties procédurales aux deux parties, et de nature à permettre une mise en balance adéquate entre les différents intérêts en conflit – était à même d’offrir au requérant un recours adéquat pour la protection de sa réputation (voir notamment Tarman c. Turquie, 63903/10, 21 novembre 2017, Note d’information 212, et Kaboğlu et Oran c. Turquie, 1759/08 et al., 30 octobre 2018, Note d’information 222). Elle souscrit ainsi à l’appréciation du respect de la règle de l’épuisement des voies des recours opérée par la Cour constitutionnelle dans l’examen des recours individuels du requérant.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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