DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1830/21
Zeynel GÜLER
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juin 2026 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 1830/21 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Zeynel Güler (« le requérant »), né en 1945 et résidant à Gaziantep, représenté par Me A. Canatar, avocat à Gaziantep, a saisi la Cour le 3 décembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice,
Vu les observations du Gouvernement,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. L’affaire concerne une allégation de négligence médicale.
Genèse de l’affaire2. Le 25 février 2008, le requérant se rendit à l’hôpital privé américain SEV à Gaziantep. Il se plaignait de douleurs à la jambe droite.
3. Il fut examiné par le docteur M.S.K., un neurochirurgien. À l’issue de la consultation, le médecin établit un diagnostic de hernie discale et lui fit savoir qu’il devait subir une opération chirurgicale.
4. Le 27 février 2008, l’intéressé signa le formulaire de consentement en vue de subir l’opération. Ce formulaire contenait des informations sur les risques possibles de l’intervention.
5. Le 27 février 2008, le requérant fut opéré par le docteur M.S.K. Après l’opération, il déclara ressentir une perte de sensation au niveau des jambes.
6. Le 28 février 2008, il fut de nouveau opéré par le même chirurgien.
7. Les plaintes du requérant persistèrent après la deuxième opération. Le requérant fut opéré une troisième fois le 8 mars 2008, cette fois par le chef de service du même hôpital, le docteur C.Ü.
8. Le requérant quitta l’hôpital le 2 avril 2008.
9. Selon un rapport médical établi le 16 juillet 2012 par l’hôpital public de Şehitkamil, le taux d’invalidité du requérant s’élevait à 66 %.
Procédures engagées en l’espèce Procédure pénale10. Le 2 avril 2008, le requérant porta plainte contre le docteur M.S.K., alléguant qu’il était devenu invalide en raison d’une erreur médicale.
11. Le procureur de la République de Gaziantep chargea l’institut médicolégal de se prononcer sur la question de savoir si l’invalidité du requérant avait résulté d’actes fautifs commis après son admission à l’hôpital.
12. Le conseil d’experts de l’institut médicolégal no 3 rendit le 10 juin 2009 un rapport au terme duquel il parvenait à la conclusion que l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur M.S.K. n’était pas conforme aux règles de la pratique médicale.
13. Dans son rapport du 8 janvier 2010, l’institut médicolégal de Gaziantep précisa que le requérant souffrait d’une invalidité neurologique permanente.
14. Le 30 décembre 2009, le procureur de la République de Gaziantep émit un acte d’accusation contre le docteur M.S.K. Il lui reprocha d’avoir été négligent dans l’exercice de sa profession.
15. La procédure pénale engagée à l’encontre du docteur M.S.K. se solda par l’acquittement du prévenu au motif que l’incident survenu en l’espèce s’analysait en une complication chirurgicale rare.
16. Par un arrêt du 5 juin 2017, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Action en indemnisation17. Le 14 avril 2008, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Gaziantep, arguant qu’il était devenu handicapé en raison de fautes médicales commises au cours de l’opération chirurgicale effectuée par le docteur M.S.K de l’hôpital privé américain SEV.
18. Le tribunal ordonna plusieurs expertises médicales.
19. L’action en indemnisation engagée par le requérant fut rejetée au motif qu’il ressortait des conclusions de plusieurs rapports médicaux que l’intéressé avait été victime d’une complication médicale survenue lors d’une opération chirurgicale et que le médecin mis en cause n’avait pas commis de faute dans l’exercice de sa profession.
20. Par un arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation confirma ce jugement.
21. Le 3 avril 2019, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt introduit par le requérant.
22. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 fut notifié à l’avocat de l’intéressé le 7 mai 2019.
Recours individuel devant la Cour constitutionnelle23. Le 10 juin 2019, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour se plaindre notamment d’avoir été victime d’une erreur médicale.
24. Le 17 juin 2020, se référant à son arrêt de principe (Abdulkadir Önen, no 2014/16212, 28 septembre 2016, §§ 36-38), la Cour constitutionnelle déclara la requête irrecevable pour forclusion au motif que la requête n’avait pas été introduite dans le délai légal de trente jours à compter de la date de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus).
Griefs du requérant25. Le requérant invoque une violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention.
26. Il allègue qu’il a été victime d’une erreur médicale. Il se plaint de son handicap à vie en raison selon lui d’une erreur, d’un manque de précaution et d’une imprudence du chirurgien qui l’a opéré.
27. L’intéressé estime également que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant les juridictions nationales et soutient avoir été débouté de sa demande en indemnisation sur le fondement des expertises médicales qui n’étaient, de son point de vue, ni objectives ni scientifiques.
APPRÉCIATION DE LA COUR28. La Cour observe que le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
29. Il explique que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 a été notifié à l’avocat du requérant le 7 mai 2019 mais que celui-ci n’a saisi la Cour constitutionnelle que le 10 juin 2019, soit après l’expiration du délai légal de trente jours.
30. Il ajoute que, dans sa décision d’irrecevabilité, la Cour constitutionnelle s’est référée à son arrêt de principe Abdulkadir Önen (no 2014/16212, 28 septembre 2016), dans lequel elle avait jugé que des jours fériés tels que ceux en cause en l’espèce n’interrompaient pas le délai légal de trente jours (paragraphe 24 ci-dessus).
31. Selon lui, il a ainsi clairement été établi que le requérant, qui était représenté par un avocat, aurait dû déposer sa requête individuelle devant la Cour constitutionnelle au plus tard le 7 juin 2019 et non le 10 juin 2019.
32. Le Gouvernement conteste en tout état de cause la thèse du requérant et il estime que la requête est manifestement mal fondée.
33. La Cour note d’abord que le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement et qu’il s’est seulement contenté d’indiquer qu’il maintenait sa requête.
34. Elle observe ensuite que le recours individuel du requérant devant la Cour constitutionnelle a été frappé de forclusion.
35. Elle relève enfin que la Cour constitutionnelle s’est fondée sur son arrêt de principe pour déclarer le recours individuel irrecevable pour tardiveté (paragraphe 24 ci-dessus).
36. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014).
37. En ce qui concerne la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre par la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas normalement de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018). Sauf si l’interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 259, 15 mars 2022). Cela est particulièrement vrai concernant l’interprétation par les juges nationaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Erfar-Avef c. Grèce, no 31150/09, § 39, 27 mars 2014, Dionisi et Magnante c. Italie (déc.), no 27543/95, 2 mars 2000, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Le rôle de la Cour se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir, parmi d’autres, Erfar-Avef, précité, § 39).
38. En l’espèce, la Cour ne relève rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par la Cour constitutionnelle. Le requérant avait 30 jours à compter de la notification de l’arrêt de la Cour de cassation pour saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Or l’intéressé, en introduisant sa requête tardivement, n’a pas exercé cette voie de recours interne dans les délais prescrits par le droit interne.
39. La Cour estime que le requérant était assisté d’un avocat et qu’il devait, dès lors, connaître et respecter les règles procédurales, y compris celles issues de la jurisprudence (Delice c. Turquie (déc.), no 38804/09, § 59, 10 novembre 2015, et Akpınar c. Turquie (déc.), no 54132/07, § 63, 10 juin 2014).
40. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2026.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président