DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38862/04
présentée par Naciye GÜLKANAT (KARA) et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Naciye Gülkanat Kara, Semiha Gülkanat et Nevin Gülkanat et MM. Murat Gülkanat et Ahmet Gülkanat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964, 1960, 1939, 1974 et 1967. Ils résident à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
M. Mehmet Gülkanat, le proche des requérants, était membre de la coopérative des salariés des chemins de fer (ci-après « la coopérative »). En 1950, la coopérative acheta un terrain pour la construction de logements.
Le 30 avril 1959, plusieurs personnes introduisirent différents recours suite à cet achat. M. Mehmet Gülkanat, et suite à son décès, les requérants furent parties à ces procédures individuelles.
La dernière de ces procédures peut se résumer comme suit. Le 30 mai 1979, une partie des membres de la coopérative introduisirent un recours en annulation des titres de propriétés devant le tribunal de grande instance de Sivas. Le 21 mars 1995, le tribunal leur donna partiellement gain de cause. Le 16 avril 1996, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. La demande en rectification fut rejetée le 18 septembre 1996.
Le 30 novembre 1999, une partie des anciens propriétaires introduisirent un recours pour vice de forme et demandèrent la réouverture de la procédure. Ils alléguèrent que les mandats des avocats des requérants n’étaient pas valides et qu’en conséquence, les parties à la procédure n’étaient pas dûment constituées. Ils se référèrent à l’article 445 §§ 7, 8 et 10 du code de procédure civile. Le 25 mars 2003, cette demande fut rejetée par le tribunal de grande instance de Sivas. Le 9 décembre 2003, la Cour de cassation confirma cette décision. La demande en rectification de cette dernière décision fut elle aussi rejetée le 26 février 2004.
B. Le droit interne pertinent
L’article 445 du code de procédure civile se lit ainsi en ses parties pertinentes :
« La révision d’un jugement définitif peut être demandé dans les cas suivants :
(...) 8. lorsque la procédure s’est déroulée et le jugement rendu en présence des représentants non mandatés ;
9. lorsque la procédure s’est déroulée et le jugement rendu en présence d’un magistrat dont le déport était nécessaire selon la loi ;
10. lorsqu’il y a contradiction entre deux jugements définitifs dont l’objet et les parties sont identiques et alors qu’il n’y a aucune disposition permettant pareille différence ; (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la longueur des procédures. Ils font valoir ainsi une durée de quarante-cinq ans, toutes procédures confondues.
EN DROIT
Le Gouvernement fait observer d’emblée qu’il s’agit de procédures séparées, même si les parties sont les mêmes. En deuxième lieu, il considère que la dernière de ces procédures s’est soldée le 18 septembre 1996 et est devenue définitive. Le recours en révision d’un arrêt ne pouvant interrompre le délai des six mois que s’il permet la réouverture de la procédure, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable conformément à sa jurisprudence.
Les requérants ne se prononcent pas.
La Cour confirme que le rejet d’un pourvoi en révision ne fait pas courir un nouveau délai de six mois. Il en va autrement si le pourvoi est admis et que la procédure est effectivement rouverte (Jean-Claude Pufler c. France, no 23949/94, décision de la Commission du 18 mai 1994, Décisions et rapports (DR) 77, pp. 140-142, G. c. République Fédérale d’Allemagne, no 10431/83, décision de la Commission du 16 décembre 1983, DR 35, pp. 241-245, X. c. Suisse, no 8850/80, décision de la Commission du 7 octobre 1980, DR 22, pp. 232-235).
La date de la décision interne définitive est ainsi l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 1996. La requête introduite le 10 août 2004 est donc tardive en cette partie.
Reste toutefois à examiner ce grief quant à la durée du recours de réouverture de la procédure lui-même. Or, selon la jurisprudence, l’article 6 ne s’applique pas en principe à la procédure d’examen d’une demande visant la révision d’un procès pénal ou civil (San Leonard Band Club c. Malte, no 77562/01, § 40, CEDH 2004‑IX). La nature et la portée de la procédure en question n’appelle pas une exception à cette règle (comparer avec San Leonard Band Club, précité, §§ 41-48).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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