PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62673/00
présentée par Ali GÜLMEZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 12 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
R. Türmen,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ali Gülmez, est un ressortissant turc, né en 1965. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nevşehir. Il est représenté devant la Cour par Me G. Altay, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mars 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, dans le cadre d'une enquête menée par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné d'être dirigent de TIKKO (« Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie »), organisation armée illégale.
Le lendemain, le requérant fut amené au commandement du régiment de la ville de Tokat afin d'y être interrogé, et ce, du fait qu'il était soupçonné d'être impliqué dans d'autres activités illégales s'étant produites dans cette ville.
Le 9 mars 2000, le procureur de le République prés la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« procureur » - « la cour de sûreté de l'Etat »), prolongea jusqu'au 12 mars 2000 la garde à vue du requérant, en raison de la nature de l'infraction et de la difficulté de réunir les preuves. Le lendemain, l'avocate du requérant écrivit au procureur et lui demanda des explications sur les conditions de l'arrestation et les modalités de la garde à vue, imposées à son client ainsi que sur les accusations pesant sur celui-ci. Elle demanda, en outre, à s'entretenir avec son client. Le même jour, le procureur renseigna l'avocate sur les questions qu'elle lui avait posées, refusant toutefois la demande d'entretien au motif que le dossier était encore « au stade de l'instruction » et qu'il n'était pas possible d'accorder un entretien, compte tenu de la nature de l'infraction en question.
Le 11 mars 2000, l'avocate déposa auprès de la cour de sûreté de l'Etat deux requêtes, l'une pour former opposition contre l'arrestation et la garde à vue imposées au requérant et l'autre pour qu'il soit traduit devant un juge dans les vingt-quatre heures. Or, le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'État débouta l'avocate au motif que ni l'arrestation et ni la durée de la garde à vue du requérant n'étaient arbitraires. Ladite décision fut notifiée à l'avocate le 30 mars 2000, soit quinze jours après la fin de la garde à vue de son client.
Le 12 mars 2000, à la demande du procureur, un juge assesseur sur la base du dossier de l'affaire, prolongea la durée de la garde à vue jusqu'au 15 mars.
Le 15 mars 2000, l'avocate demanda, en vain, l'autorisation d'être présente lors de l'interrogatoire du requérant par le parquet de Tokat. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
L'action pénale introduite à l'encontre du requérant est toujours pendante devant la Cour de sûreté de l'État.
B. Le droit et la pratique internes
A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, en raison du nombre des accusés et de la difficulté de la réunion des preuves et pour des raisons semblables, le procureur peut prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours au terme desquels si l'investigation n'a pas abouti, celle-ci peut être prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu'à sept jours.
GRIEFS
Invoquant les articles 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, d'une part, le requérant dénonce la durée sa garde à vue et, d'autre part, il se plaint de n'avoir disposé d'aucun recours afin de faire contrôler la légalité de celle-ci.
EN DROIT
Le 1er décembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée le 28 octobre 2004 par l'avocate du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, à M. Ali Gülmez, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en cas de retrait de la requête susmentionnée qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition de retrait de la requête et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée par le règlement de la somme susdite. »
Le 17 janvier 2005, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 12 janvier 2005 :
« Je déclare que dans le cadre de la requête no 62673/99, le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, à M. Ali Gülmez, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en cas de retrait de la requête qu'il a introduite devant la Cour. Cette somme, exempte de toute taxe éventuellement applicable, couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision rendue par la Cour conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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