Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Gülmez c. Turquie - 16330/02
Arrêt 20.5.2008 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procès équitable
Procédure disciplinaire ayant entraîné une restriction à l’égard des visites de la famille dans les prisons: article 6 applicable ; violation (procédure inéquitable)
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Procédure disciplinaire ayant entraîné une restriction à l’égard des visites de la famille pendant près d'un an: violation
Article 46
Mesures générales
Assurer la protection effective du droit à un procès équitable dans le cadre des procédures disciplinaires dirigées contre des détenus:mettre la législation interne en conformité avec les règles pénitentiaires européennes
En fait : En 2001, pendant sa détention à la prison de type F Sincan d’Ankara, le requérant fut reconnu coupable à cinq occasions de diverses infractions disciplinaires (notamment d’avoir endommagé des biens appartenant à la prison et d’avoir scandé des slogans). A titre de sanction pour chacune de ces infractions, on lui interdit de recevoir des visites durant une certaine période, soit pendant près d’un an au total. Le requérant contesta en vain devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara chacune de ces sanctions.
En droit
Article 6 – La procédure disciplinaire n’ayant pas porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, il y a lieu de rechercher si elle concernait une « contestation » réelle et sérieuse sur des droits et obligations de caractère civil reconnus en droit interne. La restriction apportée au droit du requérant de recevoir des visites relevant assurément du domaine des droits de la personne, elle revêt un caractère civil. En outre, étant donné que le droit interne prévoit la possibilité pour un détenu de former un recours judiciaire contre des sanctions disciplinaires qui lui sont infligées, le requérant avait le droit de contester ces sanctions devant les tribunaux internes. Pour la Cour, les considérations qui précèdent suffisent pour conclure que l’article 6 s’applique à l’affaire du requérant. Quant au fond, la Cour attire en particulier l’attention sur l’article 59 c) des règles pénitentiaires européennes, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006, cette disposition énonçant que tout détenu accusé d’une infraction disciplinaire doit être autorisé à se défendre seul ou avec l’assistance judiciaire, lorsque l’intérêt de la justice l’exige. En vertu du droit interne en vigueur à l’époque des faits, le recours d’un détenu contre une sanction disciplinaire était examiné à la lumière du dossier, sans audience publique. Les moyens de défense du requérant n’ont été pris en compte qu’avant que la commission disciplinaire n’impose les diverses sanctions et le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pour se défendre devant les tribunaux internes qui ont examiné ses recours contre les sanctions disciplinaires. En conclusion, le requérant n’a pas bénéficié d’une possibilité effective de suivre la procédure dirigée contre lui.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 – Mis à part le droit à la liberté, les détenus continuent en général de jouir de l’ensemble des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, y compris le droit au respect de la vie familiale. En l’espèce, les restrictions apportées au droit du requérant de recevoir des visites pendant près d’un an se fondaient sur les dispositions juridiques applicables, lesquelles, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, n’indiquaient pas avec précision les actes punissables et les peines encourues, laissant aux autorités internes une grande latitude en la matière. Partant, la Cour conclut que les dispositions internes ne satisfaisaient pas au critère relatif à la « qualité de loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 000 EUR pour préjudice moral.
Article 46 – La législation interne relative aux infractions disciplinaires commises en prison, telle qu’elle est en vigueur depuis janvier 2005, renferme une liste suffisamment claire et précise des actes punissables et des peines encourues. Toutefois, la procédure à suivre en la matière demeure inchangée et les détenus inculpés n’ont toujours pas la possibilité de se défendre eux-mêmes ou avec l’assistance d’un avocat. Eu égard à la situation structurelle constatée et en vue d’assurer la protection effective du droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la Convention, la Cour estime qu’il est souhaitable que l’Etat défendeur mette sa législation en conformité avec les principes énoncés aux articles 57 § 2 b) et 59 c) des règles pénitentiaires européennes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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