Communiquée le 25 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 919/20
Esma GÜLMEZ et autres
contre la Turquie
introduite le 20 décembre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête qui porte principalement sur les articles 2 et 3 de la Convention, concerne le décès du proche des requérants lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire.
Les autorités judiciaires conclurent au suicide par défenestration.
Cependant, les requérants contestent formellement cette version des faits. Ils allèguent que Cihan Yörük est décédé dans des circonstances non élucidées.
Ils reprochent aux autorités d’avoir classé l’affaire en ayant conclu au suicide sans avoir procédé à des investigations approfondies, nonobstant l’existence d’éléments allant, selon eux, dans le sens d’un homicide.
En outre, les intéressés allèguent que leur proche a subi de mauvais traitements pendant qu’il accomplissait son service militaire obligatoire et que l’enquête pénale menée par les autorités a été, de leur point de vue, également ineffective sur cet aspect de l’affaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit du proche des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015), les investigations effectuées par les autorités nationales en l’espèce sur les circonstances entourant le décès de Cihan Yörük ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
3. Plus particulièrement,
- l’enquête menée au sujet du décès du proche des requérants a-t-elle été indépendante, suffisamment prompte, adéquate et complète ?
- les requérants ont-ils bénéficié d’un accès suffisant aux informations produites par l’enquête pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure ?
- quelles sont les mesures d’instructions qui ont été prises à l’issue des conclusions du rapport d’expertise de l’institut médicolégal qui suggéraient qu’une investigation soit menée pour éclaircir la question de savoir si les traces de blessures retrouvées sur le corps du défunt étaient seulement liées à sa chute ou aux éventuels coups qu’il a reçus ?
4. L’appelé Cihan Yörük a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pendant l’accomplissement de son service militaire obligatoire ?
5. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
Le Gouvernement est prié de fournir le dossier d’instruction concernant le décès de Cihan Yörük.
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Esma GÜLMEZ
1991
turque
Antalya
2.
Mustafa YÖRÜK
1959
turc
Antalya
3.
Perihan YÖRÜK
1963
turque
Antalya
4.
Ramazan YÖRÜK
1987
turc
Antalya
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