Résolution ResDH(2003)66
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 juin 2001 (définitifs le 5 septembre 2001)
dans l’affaire Gülnahar Çalkan et dix-neuf autres affaires contre la Turquie (voir Annexe) concernant le retard de paiement d’indemnités d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003,
lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 5 juin 2001 dans les vingt affaires dont les détails figurent dans l’Annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1991 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par vingt ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 5 juin 2001 concernant ces affaires la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1, du Protocole n° 1, à la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes libellées en dollars américains à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement (dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente résolution), plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 5 juin 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays), et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 5 juin 2001,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)66
Détails des vingt affaires ainsi que de la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Requête n°
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Gülnahar Çalkan
19661/92
dollars américains 8 031
-
dollars américains 300
Rabia Çalkan
19662/92
dollars américains 8 031
-
dollars américains 300
Ekrem Çapar
19663/92
dollars américains 9 288
-
dollars américains 300
Hamdi Çelebi
19664/92
dollars américains 14 167
-
dollars américains 300
Seyfettin Çalkan
19665/92
dollars américains 8 031
-
dollars américains 300
Osman Dişçi
19672/92
dollars américains 25 999
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Nuri Çapar
19666/92
dollars américains 19 658
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Hayrettin Dalgıç
19668/92
dollars américains 1 211
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Necati Dalgıç
19669/92
dollars américains 6 652
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Dursun Dişçi
19670/92
dollars américains 27 986
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Hasan Dişçi
19671/92
dollars américains 25 999
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Davut Güneysu
19673/92
dollars américains 3 410
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Ali Kartal
19674/92
dollars américains 2 892
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Hasan Koç
19675/92
dollars américains 7 728
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Ali Öztürk
19678/92
dollars américains 18 725
-
dollars américains 300
Gülfiye Öztürk
19679/92
dollars américains 12 655
dollars américains 1 000
dollars américains 300
Mustafa Öztürk
19683/92
dollars américains 28 302
-
dollars américains 300
Kamil Öztürk
19681/92
dollars américains 2 144
-
dollars américains 300
Muhsin Öztürk
19682/92
dollars américains 15 566
-
dollars américains 300
Ayşe Koçer
19676/92
dollars américains 1 084
dollars américains 1 000
dollars américains 300
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