DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34161/19
Mustafa Necati GÜLTEKIN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 mars 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mustafa Necati Gültekin est né en 1984.
Il a été représenté devant la Cour par Me Y. Dağgeçen, avocat exerçant à Mersin.
Le grief que le requérant tirait de l’article 10 de la Convention (atteinte alléguée portée à son droit à la liberté d’expression en raison d’une procédure pénale diligentée contre lui du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste pour deux publications qu’il avait faites sur Facebook) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 5 octobre 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant le 9 janvier 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er avril 2021.
Liv TigerstedtBranko Lubarda
Greffière adjointePrésident
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