DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9351/05
Fatih GÜLTEKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 mars 2017 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Fatih Gültekin, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Zorcu, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 11 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit de manifestation et de l’enseignement.
Les griefs du requérant tirés des articles 11 de la Convention pour une atteinte au droit de manifestation et 2 du Protocole no 1 en raison de son exclusion temporaire de l’université ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 9 mai 2016 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant du requérant qui n’y a pas répondu. Il ressort des documents relatifs à la requête que ni le requérant, ni son représentant ne se sont manifestés depuis 2 avril 2010, date du dernier courrier du représentant.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 avril 2017.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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