QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23695/21
Ricardo Jorge GUIMARÃES BARROS GOMES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 26 mai 2026 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Ana Maria Guerra Martins,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 23695/21, dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Ricardo Jorge Guimarães Barros Gomes (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Arcos de Valdevez, représenté par Me A. Costa de Almeida, avocate à Coimbra, a saisi la Cour le 30 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté par son agente, H. Martins Leitão, Procureure-générale adjointe, et sa co-agente, A. Garcia Marques, conseillère juridique,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne une procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant pour violences conjugales à l’encontre de son ex-épouse, S.A. Le requérant soulève des griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
2. À une date non précisée, S.A. déposa une plainte pour violences conjugales contre le requérant. En conséquence, le parquet près le tribunal d’Arcos de Valdevez ouvrit une enquête contre celui-ci.
3. Le 6 janvier 2020, S.A. comparut devant la juge P.M., du tribunal d’Arcos de Valdevez, qui intervenait alors en qualité de juge d’instruction[1]. La plaignante fit une déposition à des fins d’utilisation ultérieure dans le cadre du procès (« declarações para memória futura »), en l’absence du requérant mais en présence de l’avocat de ce dernier, qui eut la possibilité de poser des questions à l’intéressée.
4. Le 11 février 2020, le requérant se vit notifier l’acte d’accusation pour violences conjugales que le parquet près le tribunal d’Arcos de Valdevez avait établi.
5. Le tribunal d’Arcos de Valdevez tint trois audiences dans cette affaire, respectivement les 6, 9 et 10 juillet 2020. Au cours dudit procès, le requérant et S.A., intervenant en qualité d’auxiliaire du ministère public (assistente), déclarèrent qu’ils renonçaient à ce que la déposition recueillie le 6 janvier 2020 (paragraphe 3 ci-dessus) fût lue à l’audience, l’acceptant ainsi comme preuve produite à l’audience.
6. Par un jugement du 18 août 2020, la juge P.M., statuant en qualité de juge unique, reconnut le requérant coupable de violences conjugales sur son ex-conjointe. Elle le condamna à deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis conditionné au respect d’une interdiction de contacts avec la victime, exceptés ceux qui étaient nécessaires à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de la fille du couple. Le tribunal condamna également l’intéressé à verser une indemnité de 500 euros à S.A.
7. Le 21 septembre 2020, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Guimarães. Dans son mémoire en appel, le requérant contestait l’appréciation des preuves et l’établissement des faits opérés par le tribunal. Plus particulièrement, il reprochait au tribunal d’avoir accordé plus de crédibilité aux déclarations que S.A. avait faites avant le procès (paragraphe 3 ci-dessus). Par ailleurs, il alléguait avoir pris connaissance, lors de l’écoute de l’enregistrement audio de l’audience, de ce que la juge ou la procureure l’avait traité d’« imposteur » (« aldrabão »).
8. Par un arrêt du 11 janvier 2021, la cour d’appel de Guimarães fit partiellement droit au recours du requérant. Elle rejeta la plupart des allégations relatives aux faits, estimant que l’intéressé se bornait à exprimer son désaccord avec les circonstances de l’espèce telles qu’établies par la juge de première instance. Elle ramena toutefois la peine d’emprisonnement avec sursis à un an et huit mois, levant par ailleurs la condition d’interdiction de contacts avec la victime à laquelle le sursis de la peine était subordonné.
9. Pour ce qui est du commentaire litigieux entendu dans l’enregistrement audio de l’audience, la cour d’appel déplora la remarque malencontreuse, qui avait été proférée par une personne non identifiée, mais considéra qu’il s’agissait d’un élément isolé. Elle jugea, au demeurant, que la procédure dans sa globalité avait strictement respecté l’égalité des armes et que rien ne permettait de conclure à une méconnaissance des droits de la défense, ou à un traitement discriminatoire au détriment du requérant.
10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du jugement rendu contre lui, estimant que la juge qui l’a prononcé après avoir mené l’instruction a fait prévaloir les déclarations que la victime avait faites devant elle dans ce dernier cadre. Il considère qu’elle a, ce faisant, accordé un poids moindre à sa propre déposition lors de l’audience et méconnu ainsi son devoir d’impartialité.
11. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce également le commentaire proféré à son égard par la juge ou la procureure, y voyant une atteinte à son droit à la présomption d’innocence.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur le grief tiré, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’un manque d’impartialité de la juge du tribunal de première instance du fait de son intervention préalable en qualité de juge d’instruction12. Pour ce qui concerne le grief sous ce titre, le Gouvernement soutient que le requérant, au moment où il a pris connaissance de la composition du tribunal de jugement, aurait pu former une demande de récusation de la juge, conformément à l’article 43 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale (CPP).
13. Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été résumés dans les arrêts Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69‑77, 25 mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138-146, 27 novembre 2023), auxquels la Cour renvoie. En particulier, pour qu’un requérant remette en cause l’indépendance et/ou l’impartialité d’un magistrat sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il lui appartient de démontrer qu’il a introduit une demande de récusation de ce magistrat au niveau national et ce, conformément aux dispositions applicables en droit interne (Katsikeros c. Grèce, no 2303/19, § 86, 21 juillet 2022)
14. En l’espèce, la Cour constate que le requérant aurait pu demander la récusation de la juge P.M., au titre de l’article 43 §§ 1 et 2 du CPP, au moment où il a eu connaissance du fait qu’elle était appelée à statuer sur l’affaire en qualité de juge unique. Or, le requérant n’a invoqué aucune raison, ou d’autres circonstances particulières, qui auraient pu le dispenser d’exercer un tel recours.
15. À titre surabondant, la Cour relève que, selon les articles 271 du CPP et 33 de la loi no 112/2009 du 16 septembre 2009 (loi sur la protection des victimes de violences conjugales), une victime de violences conjugales peut être entendue par un juge d’instruction, à sa demande ou à celle du parquet, aux fins de l’utilisation de sa déposition, le cas échéant, lors du procès. Ledit recueil de déclarations par le juge d’instruction n’implique aucun préjugement sur l’affaire en question. Ainsi, en l’espèce, l’intervention de la juge P.M. s’est limitée à l’enregistrement de la déposition destinée au procès. Le recueil de celle-ci n’induisait aucune appréciation des éléments produits, et n’exigeait pas de la juge une quelconque conclusion quant au rôle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4) de la Convention.
Sur les griefs tirés, sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, de l’hostilité manifestée à l’égard du requérant au cours de l’audience et du caractère prétendument inéquitable de la procédure17. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime opportun d’examiner les griefs tirés d’une atteinte au droit du requérant à la présomption d’innocence et de l’iniquité alléguée de la procédure (paragraphes 10 et 11 ci-dessus) sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention uniquement.
18. La Cour rappelle que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Quant au type de preuve requis, elle a par exemple cherché à vérifier le bien-fondé d’allégations selon lesquelles un juge avait témoigné d’une hostilité ou malveillance quelconque envers l’accusé (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII).
19. En l’espèce, la Cour reconnaît que le commentaire litigieux proféré au cours de l’audience (paragraphe 7 ci-dessus) est susceptible de poser problème au regard de l’exigence d’impartialité subjective du tribunal (Panasenko c. Portugal, no 10418/03, §§ 66 et 67, 22 juillet 2008). Cependant, elle prend note des explications du Gouvernement, selon lesquelles les microphones installés devant chaque intervenant dans les salles d’audience sont connectés à un seul canal audio, de sorte qu’il est impossible de déterminer celui devant lequel des propos donnés ont été tenus, et observe qu’il n’a ainsi pu être établi avec certitude si l’expression litigieuse avait été prononcée par la juge P.M. ou par la procureure présente lors de l’audience. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief du requérant n’est pas étayé (voir, à titre de comparaison, Panasenko, précité, § 67).
20. Par ailleurs, la Cour rappelle que lorsqu’elle examine un grief relatif à l’article 6 § 1, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 120, 9 novembre 2018).
21. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a pu contester le jugement de première instance et qu’il a eu la possibilité d’invoquer les moyens dont il entendait se prévaloir et de présenter les éléments de preuve qu’il estimait nécessaires (paragraphe 7 ci-dessus). La cour d’appel s’est prononcée sur l’ensemble des questions de fait et de droit que soulevait l’affaire, et a notamment examiné les griefs concernant le prétendu manque d’impartialité du tribunal (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). La Cour note de surcroît que la cour d’appel a partiellement accueilli le recours du requérant, réduisant la peine qui lui avait été appliquée et supprimant la condition à laquelle était subordonné le sursis. Elle a en outre contrôlé l’équité de la procédure, prise dans sa globalité, en vue du redressement de l’éventuel défaut d’impartialité qu’auraient révélé, le cas échéant, les termes employés à l’endroit du requérant, mais elle n’a trouvé aucune trace d’arbitraire dans la décision de la première instance (comparer avec Kyprianou, précité, § 134 et Fey c. Autriche, 24 février 1993, § 34, série A no 255-A).
22. Dans ces conditions, ce grief doit également être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Simeon Petrovski Anne Louise Bormann
Greffier adjoint Présidente
[1] En droit portugais, il appartient au ministère public de diriger l’enquête, le juge d’instruction n’intervenant que pour autoriser certains actes de procédure ou pour contrôler leur régularité conformément aux articles 268 et 269 du code de procédure pénale ; le juge d’instruction intervient donc comme garant des libertés dans le cadre d’une enquête pénale, à l’instar du juge des libertés et de la détention en France (voir, à cet égard, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal, no 27013/10, § 109, 3 septembre 2015).