SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30035/96
présentée par Maria da Graça GUIMARÃES TELES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1996 par Maria da Graça
GUIMARÃES TELES contre le Portugal et enregistrée le 2 février 1996
sous le N° de dossier 30035/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1944 et
résidant à Cascais.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 dans un
accident de la circulation. Une procédure pénale fut alors diligentée
contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide involontaire.
Le 8 janvier 1988, la requérante présenta devant le tribunal de
Cascais et dans le cadre de cette procédure une demande en dommages et
intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis.
Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son
jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la
demande de la requérante.
Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel de cette décision.
La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure, qui, d'après elle, ne saurait
passer pour raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 janvier 1996 et enregistrée le
2 février 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 décembre 1996.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 8 janvier 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de neuf ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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