COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 30035/96
Maria da Graça Guimarães Teles
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 30035/96 introduite le
26 janvier 1996 par Maria da Graça Guimarães Teles contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 2 février 1997 sous le N° de
dossier 30035/96.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar.
4. Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée de la procédure portant sur la demande en dommages
et intérêts formulée par la requérante dans le cadre d'une procédure
pénale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui
assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1944 et
résidant à Cascais (Portugal).
8. Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 dans un
accident de la circulation. Une procédure pénale fut alors diligentée
contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide involontaire.
9. Le 8 janvier 1988, la requérante présenta devant le tribunal de
Cascais et dans le cadre de cette procédure une demande en dommages et
intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis.
10. Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son
jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la
demande de la requérante.
11. Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel de cette décision.
12. La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne.
13. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
17. Le 28 octobre 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue d'un règlement amiable.
18. Le 6 novembre 1997, le conseil de la requérante a présenté la
déclaration suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 1 200 000 PTE dont 1 100 000 PTE au
titre du dommage moral et 100 000 PTE au titre des frais et
dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 30035/96
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
par Mme Maria da Graça GUIMARÃES TELES.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission. »
19. Le 18 novembre 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 30035/96 introduite par Mme Maria da Graça GUIMARÃES TELES le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
1 200 000 PTE dont 1 100 000 PTE au titre du dommage moral et
100 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce. »
20. Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy