DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 24945/03
présentée par Maria da Conceição GUIMARÃES VENCES VACAS DE CARVALHO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Maria da Conceição Guimarães Vences Vacas de Carvalho, est une ressortissante portugaise, née en 1947 et résidant à Amadora (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me P. Silva Lopes, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est l’un des héritiers de M. Fausto Louro Fernandes Vences, qui était en 1975 le propriétaire de deux terrains agricoles, désignés Herdade do Pato et Herdade do Pinheiro ou Picote, d’une superficie totale de plus de 1000 hectares.
Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ces terrains firent l’objet d’expropriation par les arrêtés ministériels du ministre de l’Agriculture no 558/75 du 17 septembre 1975 et no 579/75 du 24 septembre 1975, publiés en vertu du décret-loi no 406-A/75 du 29 juillet 1975. Ce dernier décret-loi prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Il prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir.
A partir du 25 mars 1983, l’Etat accorda à la requérante et aux autres héritiers, à titre de droit de réserve, des parties des terrains, de sorte qu’en octobre 1989 les intéressés se trouvaient déjà en possession de la totalité desdits terrains.
A une date non précisée, la requérante reçut une indemnisation provisoire de 418 706 escudos portugais (PTE).
Par un arrêté ministériel conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances en date du 29 décembre 2004, l’indemnisation définitive de la requérante fut fixée à 6 842 045 PTE, soit 34 127,98 euros, somme à laquelle fut déduit le montant reçu à titre d’indemnisation provisoire.
Au 23 mai 2005, la requérante attendait encore le versement de cette somme.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du retard dans la fixation et le paiement tardifs de l’indemnisation définitive.
EN DROIT
Par une lettre du 11 novembre 2005, le conseil de la requérante informa la Cour qu’il souhaitait retirer la requête, sous réserve du paiement de la somme de 12 500 EUR que le Gouvernement lui avait offerte dans un délai se terminant le 31 décembre 2005.
Par une lettre du 5 janvier 2006, l’agent du Gouvernement informa la Cour que la somme en question avait été versée à la requérante le 21 décembre 2005.
La Cour prend acte des déclarations des parties à cet égard et notamment du souhait de la requérante de retirer sa requête. Elle n’aperçoit aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président
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