Communiquée le 16 novembre 2020
Publié le 7 décembre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 8616/20
Turan GÜNANA
contre la Turquie
introduite le 15 janvier 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie par l’administration pénitentiaire d’un livre, intitulé « Le manifeste de révolution de Kurdistan », ainsi que de plusieurs éditions du quotidien « Yeni Yaşam (Nouvelle Vie) », envoyés au requérant par la poste, détenu dans une prison à Kocaeli. À l’appui de cette mesure, les autorités ont considéré qu’il avait été décidé de la saisie des exemplaires dudit livre par une décision du 4 mars 2016 du juge d’instance pénal de Mersin et que les exemplaires du quotidien en question contenaient des expressions de nature à déclencher les sentiments de haine et d’hostilité et à perturber et à menacer la paix et la sécurité des établissements pénitentiaires afin de mettre ces établissements et d’autres institutions étatiques sous pression et de les affaiblir, à insulter les forces de l’ordre et les dirigeants de l’État ainsi que des expressions séparatistes constituant la propagande d’une organisation illégale.
Par son arrêt rendu le 25 juin 2014 sur un recours individuel introduit par l’auteur du livre susmentionné, la Cour constitutionnelle turque avait conclu à la violation du droit du recourant à la liberté d’expression au motif qu’une précédente mesure de saisie du livre litigieux, ordonnée par une décision rendue le 21 septembre 2012 par le deuxième juge d’Istanbul habilité par l’article 10 de la loi sur la lutte contre le terrorisme qui considérait que le livre litigieux faisait la propagande du PKK, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La haute Cour avait estimé dans son arrêt que ce livre n’encourageait pas à la violence ou à une résistance armée, mais demandait essentiellement aux parties de mettre fin aux conflits armés et de parvenir à un accord sur une solution démocratique.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la saisie par l’administration pénitentiaire du livre et des exemplaires du quotidien litigieux, par des décisions, qui, selon lui, ne contenaient pas un examen suffisant sur le contenu des publications en question.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de recevoir des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la saisie par l’administration pénitentiaire du livre et des exemplaires du quotidien litigieux ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
3. En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions rendues en l’espèce, une mise en balance adéquate entre le droit du requérant à la liberté d’expression et d’autres intérêts en jeu conformément aux principes consacrés à l’article 10 de la Convention (Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, CEDH 2016, Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010 et Kula c. Turquie, no 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018) ?
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