QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31850/96
présentée par Ekrem GÜNAY et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1996 et enregistrée le 12 juin 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Mustafa İşeri et Suat Çetinkaya, avocats au barreau d’Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les 2 décembre, M. Cengiz, 3 décembre, Mme Toptaş et M. Coşkun, 6 décembre, MM. Aydın, Çelik, Esen, Günay, 7 décembre, M. Özkahraman, et 8 décembre 1995, M. Araz et Mme Aydoğmuş furent arrêtés par la police dans le cadre d’une enquête menée par la direction de la sûreté d’Izmir contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les mêmes jours, ils furent placés en garde à vue.
Le 13 décembre 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« la cour de sûreté de l’Etat »). Mme Aydoğmuş fut mise en liberté et les autres requérants mis en détention provisoire par le juge.
Par un acte d’accusation présenté le 8 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha aux requérants d’avoir participé aux activités illégales du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation. Les faits reprochés enfreignaient l’article 125 du code pénal, interdisant tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, ainsi que ses articles 168 et 169 réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna MM. Aydın, Cengiz, Çelik et Esen à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal, M. Araz et Mme Toptaş à des peines d’emprisonnement de douze ans et six mois et de quinze ans respectivement, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, et MM. Özkahraman, Coşkun et Günay à une peine de prison de trois ans et neuf mois à chacun, en vertu de l’article 169 du code pénal. Quant à Mme Aydoğmuş, elle fut acquittée.
Le 24 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 11 mars 1997.
B. Le droit interne pertinent
L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi :
(...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...)
(...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi. »
A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.
L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(…)
3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
(…)
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine. »
GRIEF
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’il aurait été loisible aux requérants d’exercer la voie de réparation que la loi n° 466 ouvre aux personnes illégalement privées de leur liberté et à celles dont la privation de liberté a eu lieu en conformité avec la loi mais qui présente certaines irrégularités. La Convention faisant partie du système juridique turc et ses dispositions pouvant être invoquées directement, les requérants auraient pu obtenir le redressement de la violation alléguée.
De leur côté, les requérants rétorquent que toute démarche au titre du recours instauré par la loi n° 466 se serait avérée vaine dès lors qu’en l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la législation en vigueur à l’époque.
La Cour constate que les intéressés se plaignent de la durée de leur garde à vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Le grief des requérants relève de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5. Il s’ensuit que l’exception préliminaire dont il s’agit s’avère dénuée de fondement et ne saurait donc être retenue (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2652-2653, §§ 36-37).
B. Sur le fond
Le Gouvernement prétend que la durée de la garde à vue en droit turc, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier, toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique, la « plausibilité » des soupçons motivant de telles arrestations. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour dans son examen devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. D’après eux, le but d’une arrestation et d’un placement en garde à vue aurait dû consister à conduire la personne arrêtée devant une autorité compétente et ils font valoir qu’« une garde à vue » est une mesure provisoire employée dans l’instruction pénale afin d’empêcher la criminalité et de recueillir les preuves. Sous cet angle, la durée de leur garde à vue n’était pas justifiée car ils ont été interrogés plusieurs jours après leur arrestation.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
1.Ekrem GÜNAY, né en 1960, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est épicier.
2.Zübeyit COŞKUN, né en 1956, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est commerçant.
3.Abdurrahim ÖZKAHRAMAN, né en 1965, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est ouvrier.
4.Hicran AYDOĞMUŞ, née en 1974, est comptable.
5.Abdurrahman ARAZ, né en 1976, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est ouvrier.
6.Velat ESEN, né en 1973, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est ouvrier.
7.Abdussamat ÇELİK, né en 1974, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est ouvrier.
8.Sultan TOPTAŞ, née en 1976, est détenue à la maison d’arrêt de Buca.
9.Cafer CENGİZ, né en 1954, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est ouvrier.
10.Mustafa AYDIN, né en 1969, détenu à la maison d’arrêt de Buca, est artisan.
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