SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36057/97
présentée par Ezio GIUNCHIGLIA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1997 par Ezio GIUNCHIGLIA
contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de dossier
36057/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 23 avril 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1943 et résidant à
Novare. Il est retraité.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître Marco Ferraris, avocat à Novare.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1981, plusieurs juridictions enquêtèrent sur le requérant et
d'autres personnes. Par un arrêt déposé le 20 octobre 1981, la Cour de
cassation trancha un conflit de compétence et désigna celle de Rome
comme la juridiction compétente à poursuivre l'enquête en question.
Celle-ci avait pour objet principal l'activité de certains membres de
la loge maçonnique P2.
Le juge d'instruction de cette ville continua donc l'instruction
(procédure n° 1575/81 G.I.). Le requérant était soupçonné des
infractions de conspiration politique, recherche d'informations visant
la sûreté de l'état, divulgation de secret d'état et d'informations
confidentielles, attentat contre la constitution, attentat contre des
organes constitutionnels, association de malfaiteurs par
l'intermédiaire de l'association P2, formellement une loge maçonnique.
Auparavant, en mai 1981, le requérant avait été invité à
comparaître devant le juge d'instruction et le 28 septembre 1981 il
avait été suspendu de son emploi au ministère de la Défense.
Le 27 janvier 1982, le requérant déposa un mémoire.
Le 23 février 1982, le requérant demanda un non-lieu. Il fit de
même les 9 mars 1983, 10 avril 1985, 27 mars 1987 et 27 avril 1990.
Le requérant indique que pendant neuf ans il n'y eut aucune
investigation. Le 31 mars 1991 le parquet demanda le renvoi en
jugement du requérant et d'autres inculpés, renvoi qui fut ordonné le
18 novembre 1991.
Le 12 octobre 1992 le procès commença devant la cour d'assises
de Rome. Il concernait seize accusés.
Le 16 avril 1994, la cour d'assises acquitta le requérant et
certains accusés. Elle en condamna d'autres. Le texte de l'arrêt fut
déposé le 21 juillet 1994 et se composait de 1 792 pages.
Le 18 avril le parquet avait interjeté appel aussi contre la
relaxe du requérant ; le 3 octobre 1994, il déposa ses moyens d'appel.
Le 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Rome rejeta
l'appel. L'arrêt fut déposé au greffe le 15 mai 1996.
Trois accusés autres que le requérant se pourvurent en cassation
contre leur condamnation tandis que le parquet ne se pourvut pas en
cassation. De leur côté, les parties civiles (la présidence du Conseil
des Ministres ainsi que les ministères de l'Intérieur, de la Justice
et des Finances, constitués dans la procédure avec la représentation
de l'avocat de l'Etat) déposèrent des pourvois visant le requérant et
d'autres accusés qui avaient été acquittés, mais, par la suite, elles
ne déposèrent pas les moyens de pourvoi.
Le 20 novembre 1996, la Cour de cassation tint une audience au
cours de laquelle le parquet général demanda que le pourvoi des parties
civiles fût déclaré irrecevable. Le conseil du requérant conclut de la
même manière et demanda, en plus, la condamnation des parties civiles
aux frais.
Par un décision du même jour, la Cour de cassation déclara que
le pourvoi des parties civiles était irrecevable. Dans les attendus de
son arrêt - déposé au greffe le 24 décembre 1996 -, la haute
juridiction estima que même si cette irrecevabilité pouvait était
déclarée en chambre du conseil, il n'y avait pas lieu de condamner les
parties civiles au paiement d'une amende, car l'audience avait été
consacrée à l'examen d'un ensemble de pourvois. Quant à la demande de
remboursement des frais avancés par le requérant, la Cour la rejeta car
"l'intéressé n'était pas partie ayant formé pourvoi mais seulement
personne ayant le droit d'être présent à l'audience en sa qualité de
personne contre laquelle avait été formé un pourvoi qui, d'ailleurs,
était originairement irrecevable".
Cet arrêt fut déposé au greffe le 24 décembre 1996.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait
l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
sans préciser s'il invoque le volet pénal ou civil de cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 janvier 1997 et enregistrée le
14 mai 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mars 1998 et
le requérant y a répondu le 23 avril 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale ouverte
contre lui et dans laquelle les prétendues victimes s'étaient
constituées partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
La procédure litigieuse a débuté au plus tard en mai 1981, date
à laquelle le requérant comparut devant le juge d'instruction. En ce
qui concerne sa fin, les parties concordent à la fixer au 20 novembre
l996 lorsque la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvi de la
partie civile. Elle a donc duré plus de quinze ans et cinq mois pour
trois degrés de juridiction.
Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité
de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes),
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la
Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy