DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34278/04
présentée par Cezmi GÜNDÜZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 7 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Cezmi Gündüz, un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Ağrı. Il est représenté devant la Cour par Me M. Kaçan, avocat à Ağrı. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 6, 11 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'association en raison de la sanction disciplinaire qu'il a reçue en raison de ses activités syndicales et de l'absence de voie de recours interne pour contester celle-ci. Il se plaint également de l'iniquité de la procédure administrative.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au représentant du requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci.
La Cour relève que le 28 avril 2010, cette lettre lui a été retournée par la poste avec la mention « destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée ». Or, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 47 § 6 du règlement « le requérant doit informer la Cour de tout changement d'adresse et de tout fait pertinent pour l'examen de sa requête ». En l'espèce, ni le requérant ni son avocat n'ont jamais signalé de changement d'adresse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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