TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 40692/98
présentée par Hürmüz GÜNDÜZ et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 mai 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1996,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire présentées par les requérants et le Gouvernement les 18 avril et 22 avril 2002 respectivement.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Hürmüz Gündüz, Ükke Boyacı, Sadife Acemoğlu et Mehmet Boyacı, sont des ressortissants turcs et résident à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me Belkıs Baysal, avocate au barreau d’İstanbul.
Entre 1987 et 1990, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des autoroutes, expropria des terrains appartenant aux requérants sis à İstanbul pour la construction d’une voie périphérique. Des indemnités fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété des biens à la Direction.
Les requérants, en désaccord avec les montants payés, introduisirent, en janvier 1992, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Kartal.
Par un jugement du 6 juillet 1992, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 191 867 554 livres turques (TRL) pour la totalité de leurs terrains. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration.
La Cour de cassation confirma le jugement du 6 juillet 1992 par un arrêt du 6 novembre 1992.
L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants le 7 août 1996. Elle s’élevait à 683 930 000 TRL.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 18 avril 2002, la Cour a reçu de la représentante des requérants la déclaration suivante, signée le 11 avril 2002:
« En ma qualité de représentante des requérants, Mmes Hürmüz Gündüz, Ükke Boyacı et Sadife Acemoğlu ainsi que M. Mehmet Boyacı, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40692/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 22 000 (vingt-deux mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus (...) »
Le 22 avril 2002, le Gouvernement a fait, à son tour, parvenir une déclaration, signée le 15 avril 2002 et ainsi libellée :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40692/98, introduite par Mmes Hürmüz Gündüz, Ükke Boyacı et Sadife Acemoğlu ainsi que par M. Mehmet Boyacı, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme de 22 000 (vingt-deux mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause (...) »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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