DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 286/07 et 290/07
Levent GÜNEŞ contre la Turquie
et Mirhan CAN contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 décembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Levent Güneş et Mirhan Can, deux ressortissants turcs, nés respectivement en 1970 et 1978. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.F. Güneş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent de l’équité de la procédure pénale engagée à leur encontre devant les juridictions nationales. Ils dénoncent également une violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention.
Les griefs des requérants tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ont été communiqués au gouvernement défendeur qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir leurs requêtes.
Le courrier ainsi envoyé est retourné à la Cour par les services postaux turcs, portant la mention « a déménagé ».
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ».
Dans la lettre envoyée le 26 avril 2007 à la suite de l’introduction de la requête, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur son obligation de l’informer des changements d’adresse. Or ce dernier n’a jamais signalé de changement d’adresse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour décide des les joindre et de les examiner conjointement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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