Communiquée le 17 septembre 2020
Publié le 5 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 58811/18
Abdullah GÜNGEN
contre la Turquie
introduite le 22 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’enregistrer la candidature du requérant aux élections parlementaires du 24 juin 2018 bien qu’il ait présenté une décision de justice confirmant la restitution de ses droits civil et politique (« memnu hakların iadesi ») en raison de sa condamnation pénale.
Par décision du 23 mai 2018 (Karar No : 556), le Conseil électoral supérieur (« Yüksek Seçim Kurulu ») jugea que la décision de justice présentée par le requérant n’était pas une décision confirmant la restitution de ses droits civils (« memnu hakların iadesi »), au sens des articles 53 du code pénal (« Türk Ceza Kanunu ») et 11 de la loi no 2839 relative à l’élection des députés (« Milletvekili Seçimi Kanunu ») ainsi que de l’article 13/A de la loi no 5352 du 25 mai 2005 relative au casier judiciaire (« Adli Sicil Kanunu »).
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant allègue avoir été privé du droit de se présenter aux élections parlementaires du 24 juin 2018.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La décision du Conseil électoral supérieur (« Yüksek Seçim Kurulu ») du 23 mai 2018 avait-elle un fondement juridique suffisamment clair et prévisible, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
2. La décision du Conseil électoral supérieur du 23 mai 2018 était-elle suffisamment claire et prévisible au sens des articles 53 du code pénal (« Türk Ceza Kanunu »), de l’article 13/A de la loi no 5352 du 25 mai 2005 relative au casier judiciaire (« Adli Sicil Kanunu ») ainsi que de l’article 11 de la loi no 2839 relative à l’élection des députés (« Milletvekili Seçimi Kanunu ») ?
3. En particulier, les personnes mentionnées à l’article 11 e), f) et §§ 2 et 3 de la loi no 2839 relative à l’élection des députés peuvent-elles recouvrir le droit de se présenter comme candidat aux élections parlementaires ? Si oui, quelles sont les règles, les critères, les délais applicables et les autorités compétentes pour statuer ?
3 bis. La législation et la pratique nationales pertinentes étaient-elles suffisamment prévisibles et cohérentes au moment où le Conseil électoral supérieur a statué sur la demande de candidature du requérant ?
4. Quelle procédure et quelles autres actions le requérant aurait-il pu exercer pour recouvrer le droit de présenter sa candidature aux élections parlementaires du 24 juin 2018 ?
4 bis. En quoi une telle procédure aurait-elle différée de celle que le requérant a effectivement exercée, et pourquoi le Conseil électoral supérieur a-t-il jugé insuffisante la procédure exercée en l’espèce par le requérant ?
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