TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70386/01
présentée par Fahrettin GÜNGÖR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 18 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,[1]
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Fahrettin Güngör, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me D.H. Koç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 septembre 1991, la direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant et sis à Bağcılar, Istanbul, pour la construction d’une voie périphérique.
Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bakırköy (« le tribunal »).
Par un jugement du 30 juillet 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 1 078 994 600 livres turques (TRY) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la direction le 31 décembre 1995.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 11 avril 1997. En l’absence d’un recours en rectification d’arrêt, le jugement devint définitif le 26 mai 1997.
Le 31 décembre 1997, une partie de l’indemnité complémentaire majorée des intérêts moratoires et dont le montant s’élevait à 1 864 694 000 TRY fut versée au requérant.
Le 30 décembre 1998, invoquant l’article 105 du code des obligations, le requérant intenta une action en réparation devant le tribunal de grande instance de Bağcılar et demanda une compensation du fait du retard de la direction dans le paiement de l’indemnité complémentaire. Le jugement rejetant cette demande fut confirmé définitivement par la Cour de cassation le 4 octobre 2000.
Selon les dernières informations datées de 2006, le restant de la créance de M. Güngör demeurait impayé.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de son bien en raison du rejet de sa demande en réparation fondée sur l’article 105 du CO. A cet égard, il déplore le préjudice subi du fait du retard de la direction dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 11 mai 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus.
Le 7 décembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 janvier 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 16 mars 2007, ainsi que le formulaire de pouvoir avant le 26 février 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre est restée à ce jour sans réponse et que les tentatives de prendre contact avec l’avocat du requérant par fax et par téléphone ont été sans succès.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Mme I. Ziemele a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.
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