DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46766/13
Yılser GÜNGÖR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Yılser Güngör, Özlem Güngör, Fatma Güngör et Çiğdem Eroğlu, sont des ressortissantes turques, nées en 1945, 1981, 1983 et 1986, et résidant à Mersin. Elles sont représentées devant la Cour par Me K. Arıkan.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juin 2008, M. Mehmet Güngör, l’époux/père des requérantes, se rendit à l’hôpital privé Toros où il subit une opération à cœur ouvert, à la suite de laquelle il décéda d’une complication post-chirurgicale.
Le 19 octobre 2010, suite à une plainte pénale déposée par la requérante Yılser Güngör (« Y.G. »), le parquet de Mersin rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 2 mai 2011, la cour d’assises rejeta le recours en opposition introduit par Y.G. et le non-lieu devint ainsi définitif. Ladite décision lui fut notifiée le 21 juin 2012.
Le 9 octobre 2012, Y.G. saisit la Cour constitutionnelle turque (« CCT ») d’un recours individuel, alléguant une atteinte au droit à la vie de son époux défunt, et à son droit à un procès équitable.
Le 28 février 2013, la CCT rejeta ledit recours pour incompétence ratione temporis, sur la base, notamment, de l’article 148 § 3 de la Constitution et l’article provisoire 1 § 8 de la loi no 6216 sur l’instauration de la Cour constitutionnelle et ses procédures.
B. Le droit interne pertinent
L’article 148 § 3 de la Constitution, tel que modifié le 13 mai 2010, donne compétence à la CCT pour examiner des recours individuels concernant les droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution ainsi que par la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles, après l’épuisement des voies de recours ordinaires. Selon l’article provisoire 1 § 8 de la loi no 6216, seules les décisions devenues définitives après le 23 septembre 2012 peuvent faire l’objet d’un recours individuel.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes allèguent une atteinte à la vie de leur époux/père qui serait décédé en raison des erreurs et négligences médicales commises par les médecins de l’hôpital privé Toros. En outre, elles reprochent au parquet d’avoir rendu un non-lieu, sans véritablement examiner les faits en cause, ni recueillir les témoignages et les preuves pertinentes. Elles se plaignent, en outre, de l’absence de motivation dans la décision de rejet de leur recours en opposition du 2 mai 2011.
Se fondant sur l’article 6, les requérantes dénoncent enfin une atteinte à leur droit à un procès équitable, car le parquet aurait rendu un non-lieu sans procéder à aucune instruction digne de ce nom.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que l’ensemble des griefs des requérantes appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, les requérantes ne se sont pas prévalues de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui leur était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier rien qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes, étant entendu qu’eu égard à ce constat, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question du respect de la règle des six mois par rapport à la date de clôture de la procédure pénale intentée en l’espèce.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith Peer Lorenzen
GreffierPrésident
Annexe
Yılser GÜNGÖR Çiğdem EROĞLU Özlem GÜNGÖR Fatma GÜNGÖR
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