DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13883/05
présentée par Yusuf GÜNGÖR et Mehmet Sait DURSUN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2010 en un comité composé de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par MM. Yusuf Güngör et Mehmet Sait Dursun, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1938 et 1950 et résidant à Manisa. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Yıldız, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 16 septembre 2008, les griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis le 5 février 2009 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci.
Le 16 avril 2009, ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs avant le 28 mai 2009.
La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir celle-ci.
Le 17 novembre 2009, la lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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