COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 13953/88
Filippo Giunta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : ANNEXE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13953/88, introduite
le 2 juin 1988, par Filippo GIUNTA contre l'Italie et enregistrée le
13 juin 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant
à San Cataldo.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 juillet 1982 le requérant assigna devant le tribunal de
Caltanissetta la copropriété d'un immeuble afin d'obtenir le paiement
des sommes qui lui seraient dues à la suite des travaux effectués dans
le même immeuble.
7. Le procès débuta le 5 octobre 1982 avec l'audience de première
comparution : à cette date le juge de la mise en état ajourna l'affaire
au 1er février 1983 afin de procéder, comme demandé par le requérant,
à l'audition du syndic de l'immeuble.
Le 1er février, le défendeur demanda la désignation d'un expert
qui, nommé le 8 mars 1983, prêta serment à l'audience du 3 mai 1983 :
à cette date le magistrat lui accorda un délai échéant le
3 juillet 1983 pour remettre son rapport d'expertise. Toutefois,
celui-ci ne fut déposé qu'à l'audience du 9 avril 1985, ce qui eut
comme conséquence le renvoi de l'audience fixée au 22 mai 1984.
Entre-temps le juge de la mise en état avait été remplacé à une
date qui se situe entre l'audience du 3 mai 1983 et celle du
31 janvier 1984.
Lors de l'audience du 9 juillet 1985, le requérant sollicita une
audition de l'expert : le 15 juillet 1985, le juge de la mise en état
rejeta cette demande et fixa au 29 octobre 1985 l'audience de
présentation des conclusions.
A cette date le magistrat transmit l'affaire à la Chambre
compétente et fixa l'audience de plaidoirie au 3 octobre 1986. Celle-
ci fut toutefois reportée d'office et il en alla de même les 22 mai et
18 décembre 1987, 1er juin 1990, 18 octobre 1991, 6 novembre 1992 et
3 décembre 1993. Toutefois, d'après les informations que le
Gouvernement a fournies à la Commission le 29 avril 1993, l'audience
de plaidoirie fut par la suite avancée de cette dernière date au
21 mai 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par le requérant contre la copropriété d'un immeuble afin d'obtenir le
paiement des sommes qui lui seraient dues à la suite des travaux qu'il
avait effectués dans le même immeuble. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
8 juillet 1982 et est encore pendante, est déjà d'un peu moins de dix
ans et dix mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction s'explique par
les mutations des différents magistrats chargés à tour de rôle de la
mise en état de l'affaire et par les retards qui se sont produits dans
le dépôt du rapport d'expertise.
Quant à la durée de la procédure de mise en délibéré, le
Gouvernement relève qu'il ne résulte pas qu'une instance a été
introduite par le requérant afin d'obtenir un déroulement plus rapide
du procès ; ensuite il explique les renvois de l'audience de plaidoirie
par la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta.
15. La Commission estime qu'aucune explication pertinente de la durée
de la procédure n'a été fournie par le Gouvernement. Elle relève des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 29 octobre 1985
(audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en
état) au 3 octobre 1986 (date fixée pour l'audience de plaidoirie
devant la Chambre), soit un an ; de cette date-ci (premier renvoi de
l'audience de plaidoirie) au 21 mai 1993, soit six ans et sept mois.
Ces délais se montent à un peu plus de sept ans au total.
Au sujet du retard de vingt et un mois dans le dépôt du rapport
d'expertise - du 3 juillet 1983 (expiration du délai fixé à l'expert
pour remettre son rapport) au 9 avril 1985 (date du dépôt dudit
rapport) -, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le
cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge. Celui-ci
restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès
(Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30).
Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter des
audiences plus rapprochées devant la Chambre, la Commission estime que
le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (arrêt Cifola, rapport Commission du 15 janvier 1991,
par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231, p. 13)
En ce qui concerne la surcharge du rôle du tribunal, la
Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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