SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13953/88
présentée par Filippo GIUNTA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1988 par Filippo GIUNTA contre
l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier
13953/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 septembre 1990 et ses informations du 22 septembre 1992;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Filippo GIUNTA, est un ressortissant italien né en
1942 et résidant à San Cataldo.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Caltanissetta.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des
sommes qui lui seraient dues par la copropriété d'un immeuble à la
suite des travaux qu'il avait effectués dans celui-ci.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 8 juillet 1982, le requérant cita la copropriété à comparaître
devant le tribunal de Caltanissetta. L'instruction débuta le
5 octobre 1982 et se termina à l'audience du 29 octobre 1985. A cette
date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise
en état fixa l'audience de plaidoirie au 3 octobre 1986. Celle-ci fut
toutefois reportée et il en alla de même à quatre autres reprises
(22 mai et 18 décembre 1987, 1er juin 1990 et 18 octobre 1991).
D'après les informations fournies par le requérant à la Commission
le 22 septembre 1992, la procédure de première instance était à cette
date encore pendante, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au
6 novembre 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 juillet 1982 et était au
22 septembre 1992 encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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