COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23609/94
Maria Clara Giunta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23609/94 introduite
le 18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et réside à
Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1987, la requérante assigna M. P. devant le tribunal
de Termini Imerese afin d'obtenir la réparation des dommages subis en
raison de vices d'un immeuble de propriété de la requérante,
construit par le défendeur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 juillet 1987 et se
termina, neuf audiences plus tard, le 30 avril 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 26 avril 1991.
8. Par ordonnance du 20 mai 1991, le tribunal décida la réouverture
de l'instruction et renvoya l'affaire au 25 novembre 1991. Après deux
audiences, le 16 mars 1992 les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre au 15 juin 1993.
9. Par un jugement du 21 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 18 septembre 1993, le tribunal de Termini Imerese fit droit
à la demande de la requérante.
10. Le 19 novembre 1993, le défendeur interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Palerme.
11. La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1994. Après
une audience, l'affaire fut ajournée au 27 septembre 1994. A cette
date, le conseilleur de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre au 8 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1987 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et plus de huit mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
**********
*REF. NO:
ORIGIN: COMMISSION (Première Chambre)
TYPE: RAPPORT (31)
PUBLICATION:
AUTHENTIC LANGUAGE: FRANCAIS
TITLE: DAVI' contre l'ITALIE
APPLICATION NO.: 23610/94
APPLICANT: DAVI', Antonio
NATIONALITY: Italienne
REPRESENTED BY: N/A
RESPONDENT: Italie
DATE OF INTRODUCTION: 19930531
DATE OF DECISION: 19941207
DATE OF REPORT: 19950228
APPLICABILITY:
CONCLUSION: Violation de l'article 6 par. 1
SEPARATE OPINIONS:
ARTICLES: 6-1
RULES OF PROCEDURE:
LAW AT ISSUE:
STRASBOURG CASE-LAW:
EXTERNAL SOURCES:
KEYWORDS:
Procédure civile /
Délai raisonnable
____________________
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23610/94
Antonino Davi'
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23610/94 introduite
le 31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à
Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 février 1979, le requérant assigna Mme T. ainsi que
MM. D.S., A.S., G.S. et S.S. devant le juge d'instance de Palerme
afin d'obtenir le déplacement d'ouvrages, selon le requérant abusifs,
construits sur un terrain de sa propriété.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 mars 1979 et se
termina, vingt-huit audiences plus tard, le 6 novembre 1985 par la
présentation des conclusions. Ce même jour, l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 10 novembre 1985, dont le texte fut déposé
au greffe le 19 novembre 1985, le juge d'instance de Palerme rejeta
la demande du requérant et accueillit la demande reconventionnelle
des défendeurs, visant à obtenir la reconnaissance d'une servitude
d'aqueduc.
9. Le 17 avril 1986, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant le tribunal de Palerme.
10. La mise en état de l'affaire commença le 7 juillet 1986 et se
termina, deux audiences plus tard, le 1er juillet 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au
28 avril 1989.
11. Par ordonnance du 5 mai 1989, dont le texte fut déposé au greffe
le 8 juillet 1989, le tribunal de Palerme ordonna un complément
d'instruction. Après six audiences, le 26 février 1991 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée
au 19 juin 1992.
12. Le 26 juin 1992, le tribunal de Palerme déclara l'interruption
du procès suite au décès d'une des parties. Le requérant ayant repris
la procédure le 6 novembre 1992, le 20 novembre 1992 le président du
tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 22 octobre 1993.
13. Par un jugement du 29 octobre 1993, dont le texte fut déposé au
greffe, le tribunal de Palerme annula partiellement le jugement de
1er degré et renvoya une partie de l'affaire devant le juge
d'instance de Palerme. Par ordonnance du même jour, il suspendit la
procédure d'appel pendante pour l'autre partie de l'affaire devant
lui.
14. D'après les derniers renseignements fournis par le requérant,
à la date du 29 septembre 1994 l'affaire était encore pendante devant
le juge d'instance de Palerme.
III. AVIS DE LA COMMISSION
15. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 février 1979 et
était encore pendante au 29 septembre 1994, avait déjà duré
quinze ans et sept mois et demi.
18. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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