SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32228/96
présentée par Andrée GURBUZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Andrée GURBUZ
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1996 sous le No de
32228/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1951. Elle
est commerçante et réside à Dole (Jura).
Par jugement du 13 juin 1980, le tribunal de commerce de Lyon
prononça la liquidation des biens de la requérante.
Par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal prononça, sur
requête du syndic et après avis du juge commissaire, la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la
requérante.
Le 25 janvier 1996, reprenant les poursuites personnelles à
l'encontre de la requérante, le Receveur principal des impôts de Lyon
lui adressa une mise en demeure de payer 48.370,39 FF. Par courrier du
30 mars 1996, la requérante contesta son obligation de payer cette
créance fiscale.
En outre, par courrier adressé au tribunal de commerce de Lyon
le 2 avril 1996, la requérante forma opposition au jugement de clôture
pour insuffisance d'actif. A l'appui de son opposition, la requérante
fit valoir qu'elle n'avait pas été informée du déroulement de la
procédure de liquidation des biens, n'ayant reçu aucune convocation ni
notification.
Le 15 mai 1996, le tribunal réforma l'ordonnance de clôture du
8 novembre 1995 et maintint la requérante en liquidation des biens.
Le 28 mai 1996, le directeur des services fiscaux du Rhône rejeta
le recours de la requérante par lequel elle contestait son obligation
de payer la créance fiscale en question. Il ne ressort pas du dossier
si la requérante a saisi ou non le tribunal administratif de Lyon d'un
recours contre cette décision.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, la requérante se plaint aussi de
la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être résolue que grâce à un
examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci
terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67 p. 175).
Or, en l'espèce, la Commission note que l'affaire est encore
pendante devant les juridictions internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint aussi de la durée de la procédure.
La Commission note que la procédure a débuté le 13 juin 1980 et
est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon, soit
à ce jour une durée de seize ans et plus de huit mois.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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