SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32228/96
présentée par Andrée GURBUZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1996 par Andrée GURBUZ
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32228/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 4 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1951. Elle
est commerçante et réside à Dole (Jura).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 13 juin 1980, le tribunal de commerce de Lyon
prononça la liquidation des biens de la requérante.
Par jugement du 8 novembre 1995, le tribunal prononça, sur
requête du syndic et après avis du juge commissaire, la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens de la
requérante.
Le 25 janvier 1996, reprenant les poursuites personnelles à
l'encontre de la requérante, le Receveur principal des impôts de Lyon
lui adressa une mise en demeure de payer 48.370,39 F. Par courrier du
30 mars 1996, la requérante contesta son obligation de payer cette
créance fiscale.
En outre, par courrier adressé au tribunal de commerce de Lyon
le 2 avril 1996, la requérante forma opposition au jugement de clôture
pour insuffisance d'actif. A l'appui de son opposition, la requérante
fit valoir qu'elle n'avait pas été informée du déroulement de la
procédure de liquidation des biens, n'ayant reçu aucune convocation ni
notification.
Le 15 mai 1996, le tribunal réforma l'ordonnance de clôture du
8 novembre 1995 et maintint la requérante en liquidation des biens.
Le 28 mai 1996, le directeur des services fiscaux du Rhône rejeta
le recours de la requérante par lequel elle contestait son obligation
de payer la créance fiscale en question. La requérante saisit alors le
tribunal administratif de Lyon d'un recours contre cette décision.
L'audience eut lieu le 3 juin 1997, mais le tribunal n'a pas encore
rendu sa décision.
Droit et pratique interne pertinents
a. Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
b. Tribunal de grande instance de Paris (6 juillet 1994) :
Condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer aux demandeurs la
somme d'un franc à titre de dommages-intérêts pour manquement de la
part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 avril 1996 et enregistrée le
12 juillet 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1997, après
une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
4 août 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur oppose à la requérante le non-
épuisement des voies de recours internes, au motif qu'elle n'avait pas
engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux
du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1
du Code de l'organisation judiciaire.
Le Gouvernement précise qu'il ne méconnaît pas la jurisprudence
de la Commission, selon laquelle l'action en réparation fondée sur
l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne doit pas
être exercée par celui qui invoque la durée excessive d'une procédure
pénale ou civile, du fait de l'absence d'une jurisprudence interne
véritablement établie. Toutefois, le Gouvernement affirme que la
jurisprudence relative au contentieux du fonctionnement des services
de l'Etat est à ce jour beaucoup plus étoffée et permet aux
justiciables, qui sont victimes d'un manquement de la part des
autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable, d'obtenir
réparation en droit interne. Le Gouvernement invoque à cet égard cinq
décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris
rendues en application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, dont l'une concerne le dépassement du délai raisonnable
(voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).
Quant au fond, le Gouvernement note que, dans l'hypothèse où la
Commission rejetterait cette exception d'irrecevabilité, il s'en
remettrait à la sagesse de la Commission.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94,
D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement
des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence
de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95,
D.R. 83, p. 31).
La Commission rappelle en outre qu'elle a déjà considéré que
l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du
Code de l'organisation judiciaire ne constitue pas un recours efficace
contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84,
déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65,
p. 155).
La Commission note que, dans le cas d'espèce, le Gouvernement se
réfère à une nouvelle jurisprudence «beaucoup plus étoffée» pour
affirmer que la voie de recours judiciaire apparaît aujourd'hui à la
fois utile et efficace au sens de la jurisprudence traditionnelle des
organes de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que, des cinq décisions du
tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris citées par
le Gouvernement, une seule met en cause la responsabilité de l'Etat
pour dépassement du délai raisonnable. La Commission note en outre que
dans cette affaire le tribunal n'accorda aux demandeurs qu'un franc à
titre de dommages-intérêts (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne
pertinents»).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été
en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie, et qui, en l'espèce, aurait ouvert à la requérante un recours
efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir N°
32695/96, déc. 2.7.97).
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'exception
de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, la Commission note que la procédure litigieuse a
débuté le 13 juin 1980 et est actuellement pendante devant le tribunal
de commerce de Lyon. Elle couvre donc à ce jour une période de dix-sept
ans et plus de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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