Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 173
Avril 2014
Gürdeniz c. Turquie (déc.) - 59715/10
Décision 18.3.2014 [Section II]
Article 35
Article 35-2
Même qu'une requête soumise à une autre instance
Griefs précédemment examinés par le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire : irrecevable
En fait – En 2010, le parquet ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz, auxquels il était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu. Le 6 juillet 2010, le parquet intenta une action pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant. Le 11 février 2011, la cour d’assises ordonna le placement en détention du requérant. Tous ses recours aux fins de bénéficier d’un élargissement furent rejetés. Le 21 septembre 2012, il fut condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Le pourvoi en cassation fut rejeté.
Le 1er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (« le Groupe de travail ») rendit son avis concernant 250 personnes – dont le requérant – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz.
En droit – Article 35 § 2 : La Cour a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et elle a conclu qu’il était bien une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention*.
Dans la présente affaire, le Groupe de travail s’est prononcé sur la question de savoir si la détention du requérant était entachée d’arbitraire et sur la durée de sa détention provisoire, en se fondant sur de nombreux éléments, dont principalement des éléments contenus dans la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant. Il a conclu que la privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz, dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour parvenir à cette conclusion, il a examiné l’affaire du requérant dans le cadre de son analyse globale du droit à un procès équitable. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que le requérant a présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’il y a identité de faits, de parties et de griefs.
Dès lors, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail.
Conclusion : irrecevable (griefs essentiellement les mêmes).
La Cour déclare aussi, à la majorité, irrecevable le grief du requérant sous l’article 6 pour non-épuisement des voies de recours internes.
* Voir Peraldi c. France, 2096/05, 7 avril 2009, Note d’information 118.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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