COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes Nos 15202/89, 15203/89, 15204/89, 15205/89
A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I: EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II: SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes introduites le
10 mai 1989 par A. Gürdogan, K. Müstak, B. Müstak, A. Müstak contre la
Turquie en application de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Les requêtes ont été enregistrées le 10 juillet 1989
et ont été jointes le 7 juin 1990.
2. Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maîtres Hasip Kaplan, avocat à istanbul, Orhan Dogan, avocat à idil et
Mustafa Malgir, avocat à Mardin. Le Gouvernement défendeur était
représenté par son Agent en exercice, M. Münci Özmen.
3. Le 12 janvier 1993, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport qui,
conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un
bref exposé des faits et de la solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. Le premier requérant A. Gürdogan, ressortissant turc, est né
en 1969. Il est agriculteur et réside à Yesilyurt. Le deuxième
requérant K. Müstak, ressortissant turc, est né en 1938. Il est
agriculteur et réside à Yesilyurt. Le troisième requérant B. Müstak,
ressortissant turc, fils d'A. Müstak, est né en 1964. Il est fermier
et réside à Yesilyurt. Le quatrième requérant A. Müstak, ressortissant
turc, est né en 1948. Il est maire du village de Yesilyurt à
Cizre-Mardin situé près de la frontière irakienne.
7. Les forces de sécurité composées de troupes militaires et de
fonctionnaires de police ont fait, le 15 janvier 1989, une perquisition
dans le village de Yesilyurt.
8. Le 16 janvier 1989, les quatre requérants ont déposé une plainte
auprès du parquet de Cizre. Ils reprochaient aux forces de sécurité et
en particulier à l'officier, commandant les forces de sécurité, de les
avoir maltraités, notamment de les avoir buttu, et d'avoir fait enduire
leurs lèvres d'excréments.
9. Le 30 janvier 1989, le procureur de la République de Cizre s'est
déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à la préfecture. Il a tenu
compte des dispositions de l'article 4 par. (i) du décret loi n° 285
mettant en place la préfecture régionale de l'état d'exception et aux
termes duquel les infractions commises par les membres des forces de
sécurité qui agissent en état d'urgence sont soumises à la procédure
de poursuite des fonctionnaires.
10. Le 3 février 1989, le ministère de l'intérieur a chargé deux
inspecteurs généraux de procéder à l'instruction des plaintes.
11. Par décision du 8 mars 1989, le conseil d'administration de Cizre
a saisi les juridictions pénales d'une action contre l'officier,
commandant les forces de sécurité.
12. Par jugement du 12 juin 1990, la 3ème cour d'assises d'Ankara a
déclaré l'officier coupable d'avoir battu les requérants et l'a
condamné à une peine de deux mois et quinze jours d'emprisonnement qui
a été commuée en une peine pécuniaire.
13. Les requérants, ainsi que l'officier condamné, ont formé un
pourvoi en cassation contre le jugement du 12 juin 1990. Par arrêt du
28 février 1991, la Cour de cassation a cassé ce jugement pour ce qui
est de la fixation de la peine et l'a confirmé pour le reste.
14. Par jugement du 18 juillet 1991, la cour d'assises d'Ankara, se
conformant aux considérants de l'arrêt de cassation, a condamné
l'officier accusé à dix mois d'emprisonnement commués en une peine
pécuniaire et à trois mois d'éviction de l'armée.
15. Les requérants se sont plaints à la Commission d'avoir subi des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Ils ont précisé
que leurs requêtes portaient principalement sur le refus des organes
administratifs chargés de l'enquête de saisir les juridictions pénales
de l'ensemble de leurs griefs.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable des affaires conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions
de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les
possibilités de parvenir à un règlement amiable.
18. Du 3 février 1993 au 20 septembre 1993, les parties ont procédé
à un échange de lettres dans le cadre de la procédure de règlement
amiable.
19. Le 16 octobre 1993, la Commission, ayant repris l'examen des
requêtes, a estimé qu'une indemnité d'un montant de 300 000 FF à verser
à chacun des requérants pouvait constituer une base pour un règlement
amiable de ces affaires. Elle a invité les parties à faire connaître
leur position quant à la proposition de la Commission.
20. Par courrier du 27 octobre 1993, l'avocat des requérants a
indiqué que ceux-ci marquaient leur accord sur la proposition de la
Commission.
21. Le Gouvernement a indiqué par lettre du 3 janvier 1994, qu'il
était disposé à verser la somme de 300 000 FF à chacun des requérants,
toutes causes de préjudice confondues.
22. Réunie le 20 janvier 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
23. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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