SUR LA RECEVABILITE
des Requêtes Nos 15202/89, 15203/89, 15204/89, 15205/89
présentées par A. GÜRDOGAN, K. MÜSTAK, B. MÜSTAK, A. MÜSTAK
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 10 mai 1989 par A. Gürdogan,
K. Müstak, B. Müstak et A. Müstak contre la Turquie et enregistrées le
10 juillet 1989 sous les nos de dossier 15202/89, 15203/89, 15204/89
et 15205/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1991, de
communiquer les requêtes ;
Vu les observations écrites présentées par le Gouvernement
défendeur le 15 novembre 1991 et les observations en réponse présentées
par les requérants le 20 décembre 1991 ;
Vu les observations écrites complémentaires présentées par le
Gouvernement le 22 décembre 1992 ;
Vu les observations orales des parties développées à l'audience
du 12 janvier 1993 ;.
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant A. Gürdogan, ressortissant turc, est né en 1969. Il
est agriculteur et réside à Yesilyurt.
Le requérant K. Müstak, ressortissant turc, est né en 1938. Il
est agriculteur et réside à Yesilyurt.
Le requérant B. Müstak, ressortissant turc, fils d'A. Müstak, est
né en 1964. Il est fermier et réside à Yesilyurt.
Le requérant A. Müstak, ressortissant turc, est né en 1948. Il
est maire du village de Yesilyurt à Cizre-Mardin situé près de la
frontière irakienne.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Les forces de sécurité composées de troupes militaires et de
fonctionnaires de police ont fait, le 15 janvier 1989, une perquisition
dans le village de Yesilyurt qui fait partie de la ville de
Cizre-Mardin. Ces forces de sécurité, dirigées par un commandant de
brigade, étaient à la recherche de trois terroristes présumés.
Le 16 janvier 1989, les quatre requérants déposèrent une plainte
auprès du parquet de Cizre. Il reprochaient aux forces de sécurité et
en particulier à l'officier, commandant les forces de sécurité, de les
avoir frappés, de les avoir insultés et d'avoir fait enduire leurs
lèvres d'excréments.
A la demande du parquet, les requérants ont été examinés par les
médecins de l'hôpital d'Etat de Cizre dont le rapport médical fit état
de traces de coups sur leurs corps.
Le 26 janvier 1989, le ministre de l'intérieur déclara lors d'une
conférence de presse qu'une enquête était en cours mais qu'il
s'agissait d'allégations de mauvaise foi et non crédibles. Les conseils
des requérants de leur côté déclarèrent à la presse que le ministre de
l'intérieur n'était pas en mesure de juger de la crédibilité des
allégations et n'avait pour but que d'influencer les autorités qui
menaient l'enquête.
Le 30 janvier 1989, le procureur de la République de Cizre, après
avoir recueilli les éléments de preuves et constitué un dossier, se
déclara incompétent et renvoya le dossier à la préfecture. Il tint
compte des dispositions de l'article 4 par. (i) du décret loi n° 285
mettant en place la préfecture régionale de l'état d'exception et aux
termes duquel les infractions commises par les membres des forces de
sécurité qui agissent en état d'urgence sont soumises à la procédure
de poursuite des fonctionnaires.
Le 3 février 1989, le ministère de l'intérieur chargea deux
inspecteurs généraux de procéder à l'instruction des plaintes. Ceux-ci,
entendirent, en tant que partie plaignante, les quatre requérants et,
en tant que témoins, près de 30 paysans dont l'imam du village
(fonctionnaire chargé des affaires religieuses), de même qu'une
vingtaine de membres des forces de l'ordre (des gendarmes et des
policiers).
Dans leurs dépositions, les plaignants et un grand nombre de
villageois exposèrent que le 15 janvier 1989, très tôt le matin, les
forces de sécurité, composés de policiers et de gendarmes placés sous
le commandement d'un commandant de brigade, avaient effectué une
perquisition dans le village. A la recherche de trois terroristes
présumés, ils avaient procédé à la fouille des maisons et avaient
effectué un contrôle d'identité. Une fois tous les hommes du village
rassemblés sur la place publique, le commandant, voyant qu'il y avait
des excréments humains dans les salles de classe de l'école du village,
avait battu quelques villageois, dont le maire du village. Le
commandant avait ordonné par la suite à K. Müstak d'enduire
d'excréments les lèvres de chacun des villageois et à B. Müstak d'en
enduire les lèvres de son père. Seuls avaient été épargnés l'imam et
quelques vieillards. Ces derniers avaient été séparés du groupe pour
être placés face au mur.
Les dépositions des vieillards du village se résument comme
suit : placés face au mur, ils n'avaient pas vu le déroulement des
événements mais quelques-uns d'entre eux avaient indiqué avoir
constaté, après les événements, que les lèvres des villageois étaient
souillées d'excréments. Les autres vieillards affirmèrent n'avoir rien
constaté de tel.
L'imam du village, originaire de Konya, confirma en grande partie
la version des faits présentée par les paysans en ce qui concerne le
déroulement des recherches effectuées dans le village par les forces
de sécurité. Il confirma également que certains villageois, y compris
le maire du village, avaient été battus par le commandant. Il ajouta
que le commandant, furieux de constater que les classes de l'école
étaient jonchées d'excréments humains, avait ordonné :"souillez leurs
lèvres avec ça !". L'imam indiqua ne pas avoir vu ce qui s'était passé
par la suite, les événements s'étant déroulés alors qu'il se tenait
face au mur. Il précisa cependant que lorsque K. Müstak s'était
approché du groupe des vieillards alignés face au mur, le commandant
lui avait crié :"jette ça par terre !". Ce que K. Müstak avait jeté par
terre ressemblait à de la matière fécale. L'imam affirma également
avoir constaté que les lèvres des villageois étaient souillées
d'excréments.
Le commandant de gendarmerie, interrogé lui aussi par les
inspecteurs du ministère de l'intérieur, rejeta les reproches dirigés
contre lui. Il exposa que, lors du contrôle d'identité effectué dans
le village, il avait demandé à certains villageois de s'allonger ou de
s'asseoir par terre pour éviter qu'ils ne soient la cible de balles
tirées en l'air par les troupes ayant encerclé le village dans le but
de capturer les trois terroristes présumés en fuite. Le commandant
confirma le fait qu'il s'était mis en colère en constatant que les
paysans avaient utilisé les salles de classe de l'école du village
comme des toilettes. Il avait alors ordonné aux paysans de nettoyer
l'école. Il ne les avait ni insultés, ni maltraités. Le commandant
ajouta que quelques jours après cette perquisition, le fils de K.
Müstak avait été trouvé en possession d'une arme qui avait été utilisée
dans plusieurs homicides et qu'une cachette du PKK avait été découverte
dans ce village. Il conclut que les allégations des villageois portées
à son encontre n'étaient autres que des diffamations.
Par décision du 8 mars 1989, le conseil d'administration de Cizre
saisit les juridictions pénales d'une action contre l'officier,
commandant les forces de sécurité, pour avoir fait subir des mauvais
traitements à autrui, délit prévu par l'article 245 du Code pénal turc.
Cette décision n'a pas été notifiée aux requérants, la loi ne prévoyant
pas la notification à la partie plaignante d'une décision de saisir les
juridictions pénales.
L'officier inculpé dans cette affaire fit opposition auprès du
conseil d'administration du département de Mardin contre la décision
rendue le 8 mars 1989. Le 26 avril 1989, le conseil d'administration
de Mardin rejeta l'opposition de l'officier inculpé.
Après l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal
correctionnel de Cizre, l'officier demanda le transfert de la procédure
à Ankara pour assurer sa sécurité personnelle. La Cour de cassation
décida de renvoyer l'affaire devant le 8ème tribunal correctionnel
d'Ankara.
Le 8ème tribunal correctionnel d'Ankara, constatant que
l'infraction reprochée relevait de la compétence de la cour d'assises,
se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant la 3ème cour
d'assises d'Ankara.
Lors de l'audience du 21 septembre 1989, la cour d'assises
recueillit les dépositions des requérants en tant que parties civiles,
ainsi que celle de l'accusé. Lors de ce dernier interrogatoire, les
conseils des requérants demandèrent à la cour de poser une question à
l'accusé sur le point de savoir s'il avait fait enduire d'excréments
humains la bouche des requérants.
La cour d'assises, après avoir reçu les observations du parquet,
décida de ne pas poser la question proposée, étant donné que le conseil
d'administration de la sous-préfecture de Cizre, qui avait mené
l'instruction préliminaire, avait conclu que cette allégation n'avait
pas été établie.
En revanche, les conseils des requérants soulevèrent une
exception d'inconstitutionnalité de l'article 4 par. (i) du décret-loi
n° 285 sur l'état d'exception, en ce que cette disposition constituait
une atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le
pouvoir judiciaire et était contraire aux droits de l'homme dans la
mesure où la décision de déclencher les poursuites pénales contre les
agents de l'administration pour mauvais traitements appartenait à
l'administration elle-même. La cour d'assises refusa de donner suite
à cette exception, compte tenu de ce que la Constitution elle-même
(article 148) ne permet pas de soulever le problème
d'inconstitutionnalité des décrets-lois promulgués pendant l'état
d'exception.
Entre le 8 octobre 1989 et le 16 avril 1990, la cour d'assises
recueillit, soit elle-même, soit par commissions rogatoires, la
déposition de quatre témoins.
Par jugement du 12 juin 1990, la 3ème cour d'assises d'Ankara
déclara l'officier accusé coupable d'avoir battu les plaignants et de
les avoir ainsi "maltraités". La cour rejeta la thèse selon laquelle
les plaignants avaient été torturés. Elle releva que, selon le Code
pénal turc, "la torture" consiste en des actes infligés à des personnes
se trouvant sous le coup d'une accusation dans le but de leur extorquer
des aveux. Or, dans la présente affaire, les plaignants n'avaient pas
la qualité d'accusés. La cour condamna l'officier accusé à une peine
de deux mois et quinze jours d'emprisonnement qui fut commuée en une
peine pécuniaire faute de récidive.
Les requérants, ainsi que l'officier condamné, formèrent un
pourvoi en cassation contre le jugement du 12 juin 1990. Par arrêt du
28 février 1991, la Cour de cassation cassa ce jugement pour ce qui est
de la fixation de la peine et le confirma pour le reste. Elle estima
que la peine prévue pour les mauvais traitements devait être infligée
autant de fois que le nombre de victimes. Elle renvoya l'affaire à
nouveau devant la 3ème cour d'assises d'Ankara.
Par jugement du 18 juillet 1991, la cour d'assises d'Ankara, se
conformant aux considérants de l'arrêt de cassation, condamna
l'officier accusé à dix mois d'emprisonnement commués en une peine
pécuniaire et à trois mois d'éviction de l'armée.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'avoir subi des traitements
contraires à l'article 3 de la Convention, notamment en ce que le
commandant des forces de sécurité aurait fait enduire d'excréments
humains leurs lèvres. Ils prétendent que l'officier qui commandait les
forces de sécurité lors des perquisitions effectuées dans leur village
avait obligé K. Müstak à souiller d'excréments les lèvres des
villageois réunis sur la place principale du village.
Les conseils des requérants précisent que leurs requêtes portent
principalement sur le refus des organes administratifs disciplinaires
de saisir les juridictions pénales pour faire entendre les plaintes
tirées de la mise d'excréments sur les lèvres de leurs clients. Ils
exposent que, selon la loi sur l'état d'exception, la décision de
déclencher des poursuites pénales contre les agents de l'Administration
pour mauvais traitements appartient à l'Administration elle-même.
Les requérants invoquent à cet égard les articles 2, 3, 5
par. 1 c), 5 par. 3, 10, 14 et 15 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 10 mai 1989 et enregistrées
le 10 juillet 1989. Elles ont été jointes le 7 juin 1990.
Le 7 juin 1990, la Commission a décidé, se fondant sur l'article
42 par. 2 a) (actuellement article 48 par. 2 a)) de son Règlement
intérieur, d'inviter les deux parties à faire parvenir des
renseignements sur les faits mis en cause.
Le Gouvernement a fourni les renseignements requis le
15 octobre 1990 et les requérants ont fourni leur commentaire le
8 novembre 1990.
Le 10 juillet 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 novembre 1991.
Les observations en réponse des requérants sont parvenues le
20 décembre 1991.
Le 6 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes et a invité les
parties à présenter des observations complémentaires.
L'audience s'est tenue le 12 janvier 1993. Les parties y étaient
représentées comme suit:
Pour le Gouvernement
- M. Munci ÖZMEN, du ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent en exercice du Gouvernement ;
- Mme Deniz AKÇAY, du ministère des Affaires étrangères, en qualité
de conseil ;
Pour les requérants
- Maître Hasip KAPLAN, avocat au barreau d'Istanbul.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que le commandant des forces
de sécurité, lors d'une perquisition effectuée dans leur village, les
a maltraités et a notamment fait mettre des excréments humains sur
leurs bouches.
La Commission constate d'emblée que les griefs des requérants
visent essentiellement l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit
comme suit :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes et qui peut se
résumer en deux branches.
Il expose en premier lieu que les requérants n'ont formulé aucune
opposition à l'encontre de la décision du conseil administratif de la
sous-préfecture de Cizre datée du 8 mars 1989 qui prévoyait des
poursuites pénales du chef de coups et blessures et qui excluait les
poursuites pénales pour les faits relatifs aux excréments humains.
Cette opposition aurait dû être faite par les requérants devant le
conseil administratif départemental de Mardin, organe d'appel, dès que
la décision en question aurait été portée à leur connaissance. Le
Gouvernement ajoute que les requérants, à qui la décision du conseil
administratif de la sous-préfecture n'a pas été notifiée, peuvent, même
à l'heure actuelle, formuler une opposition contre celle-ci, le délai
de recours commençant à courir à partir de la notification écrite.
Le Gouvernement défendeur invoque en deuxième lieu trois
possibilités de demandes en réparation pour préjudice subi du fait des
agissements incriminés. Il fait observer à cet égard que les requérants
n'ont pas intenté une action civile en dommages-intérêts, ni contre le
commandant sur la base de l'article 41 du Code des Obligations, ni
contre l'administration en sa qualité d'employeur, sur la base de
l'article 55 du même Code. Le Gouvernement ajoute qu'ils n'ont pas mis
en cause la responsabilité de l'administration pour faute de service
devant les juridictions administratives.
Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils
soutiennent que la décision du conseil de la sous-préfecture engageant
les poursuites du seul chef de coups et blessures ne leur a pas été
notifiée. Ils soutiennent en outre qu'une action en dommages-intérêts
n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir.
La Commission rappelle que la condition d'épuisement des voies
de recours internes est un corollaire du principe selon lequel l'Etat
mis en cause par une requête individuelle doit pouvoir d'abord
redresser, dans le cadre de son ordre juridique interne, les violations
de la Convention qui ont pu être commises (cf. entre autres, Cour Eur.
D. H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par.
48 ; N° 9320/81, déc. 8.07.81, D. R. 36, p. 24).
La Commission constate en l'espèce que les requérants ont exposé,
dans leur plainte déposée devant le parquet de Cizre, le fait que le
commandant des forces de sécurité avait fait mettre de l'excrément
humain sur leurs lèvres. Les requérants ont détaillé leurs allégations,
d'une part devant le parquet de Cizre, d'autre part devant les
inspecteurs du ministère de l'intérieur qui avaient mené l'enquête
préparatoire dans cette affaire. Il s'ensuit que les autorités
administratives chargées de l'enquête avaient la possibilité de saisir
les autorités judiciaires de l'ensemble des plaintes des requérants.
La Commission constate en outre que les autorités administratives qui
avaient rendu une décision partielle de saisir les juridictions pénales
ne l'ont pas notifiée aux requérants conformément à la législation en
vigueur, en estimant que les requérants n'étaient pas lésés par cette
décision. De l'avis de la Commission, l'absence de notification de la
décision du 8 mars 1989 a dispensé les requérants de saisir l'instance
d'appel d'un recours contre cette décision.
En ce qui concerne l'exception de non-épuisement tirée des trois
possibilités de demander réparation pour les actes incriminés, il est
vrai que la Commission a précédemment décidé qu'une indemnisation peut,
dans certaines circonstances, représenter une réparation efficace et
suffisante pour l'individu qui se plaint d'avoir subi des mauvais
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf.
entre autres, No 5577-5583/72, Donnelly et autres c/ Royaume-Uni, déc.
15.12.75, D.R. 4, p. 89, 153; No 8462/79, X. c/ Royaume-Uni, déc.
8.07.80, D.R. 20, p. 184). Il est également vrai que, s'agissant de
traitements qui seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention et infligés par les agents des forces de l'ordre , une
plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 14116/89 et
14117/89, Sargin et Yagci c/ Turquie, déc. 11.5.1989, à publier dans
D.R., Revue universelle des droits de l'homme, 1989, p. 516).
La Commission rappelle à cet égard l'arrêt rendu par la Cour dans
l'affaire Airey (arrêt du 7 octobre 1979, Série A n° 32, p. 12, par
23) où elle a reconnu que le choix de la voie de recours à utiliser
appartient en premier lieu au requérant : lorsqu'il existe un choix de
recours ouverts au requérant pour remédier à une violation alléguée de
la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué d'une manière
correspondant à la réalité de la situation du requérant, afin de lui
garantir une protection efficace des droits et libertés inscrits dans
la Convention. En effet, un requérant est tenu de faire un "usage
normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu
que cette voie porte remède à ses griefs sur le plan interne (voir par
exemple No 9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34, p.
131).
La Commission relève tout d'abord, qu'en introduisant une plainte
pénale devant les instances nationales, les requérants entendaient
engager une procédure pénale au regard de leurs griefs concernant les
excréments humains, griefs qu'ils soulèvent maintenant devant la
Commission. Les inspecteurs en chef et les deux conseils administratifs
saisis de la plainte des requérants ont conclu à l'absence de preuves
suffisantes à l'appui de leurs allégations. Les requérants n'ont pu,
dès lors, faire valoir leur griefs devant les instances judiciaires
nationales, alors qu'ils avaient utilisé une voie de recours adéquate
et efficace en droit interne. Dans ces conditions, on ne serait opposer
aux requérants de ne pas avoir utilisé les autres voies de recours, à
savoir les recours en dommages-intérêts mentionnés par le Gouvernement
défendeur, et qui de l'avis de la Commission, présentent un caractère
subsidiaire.
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Il s'ensuit que les requérants ont satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article
26 (art. 26) de la Convention.
B. Sur le bien-fondé des requêtes
Le Gouvernement défendeur soutient, en premier lieu, qu'à
supposer qu'il y ait eu une violation de la Convention, comme
l'allèguent les requérants, celle-ci a été redressée sur le plan
interne. Il fait observer que les griefs des requérants ont fait
l'objet d'une instruction pénale et que l'accusé a été condamné,
conformément au Code pénal turc. Le Gouvernement souligne que les
requérants sont désormais en mesure d'intenter une action en dommages-
intérêts devant les tribunaux civils ou administratifs contre
l'officier condamné ou contre l'administration.
Les requérants combattent cette thèse et font observer que le
commandant des forces de sécurité a été condamné par les juridictions
au seul motif qu'il avait infligé des coups et blessures aux
requérants. Ils exposent que les organes chargés de l'enquête
préliminaire ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de saisir les
tribunaux du grief des requérants tiré de l'utilisation d'excréments.
Le Gouvernement soutient, en deuxième lieu, que l'allégation des
requérants concernant la mise d'excréments sur leurs lèvres a fait
l'objet d'une enquête minutieuse, d'une part par le procureur de la
République de Cizre, d'autre part par deux inspecteurs en chef du
ministère de l'intérieur. Les preuves recueillies ont été évaluées par
le conseil administratif de la sous-préfecture de Cizre. Le conseil a
considéré qu'il n'existait aucune preuve plausible permettant de
soupçonner l'accusé d'avoir enduit d'excrément humain la bouche des
requérants, en raison des contradictions dans les divers témoignages.
Par contre, le même conseil a décidé d'engager des poursuites pénales
à l'encontre de l'accusé pour coups et blessures sur la base notamment
de certificats médicaux et des témoignages recueillis.
En revanche, les requérants mettent l'accent sur le fait que les
inspecteurs du ministère de l'intérieur et le conseil administratif de
Cizre, compétents en vertu de la loi sur la poursuite des
fonctionnaires appliquée en raison de l'état d'exception décrétée à
Mardin, n'étaient que des organes administratifs, non composés de
juristes et hiérarchiquement subordonnés au ministre de l'intérieur,
responsable des actes des forces de sécurité. Selon les requérants, ces
organes ont tenté de camoufler cette affaire sur ordre et/ou sous
l'influence du Gouvernement, alors que les témoignages de plus de 30
villageois, y compris celui de l'imam (le fonctionnaire religieux) du
village, constituaient des preuves suffisantes pour déclencher une
procédure judiciaire. Les requérants ajoutent que la cour
constitutionnelle, par son arrêt du 23 novembre 1992, a déclaré
inconstitutionnelles les dispositions de la législation interne
stipulant que la décision du conseil administratif départemental en
matière de poursuite des fonctionnaires était "définitive".
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la
Convention. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des
questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur
solution relève d'un examen au fond.
Par conséquent, les requêtes ne sauraient être rejetées comme
manifestement mal fondées. La Commission constate par ailleurs que les
requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy