QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée les 7 et 15 mars 2017
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
Requête no 54810/13
Gheorghe Horațiu GIUREA et autres contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Egidijus Kūris,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de ces déclarations unilatérales.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) ([GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI)).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Hasan BakırcıVincent A. De Gaetano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
/ date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant / foyer
(en euros)[i]
54810/13
14/08/2013
(3 requérants)
Foyer
Gheorghe Horațiu GIUREA
31/01/1966
Marius-Florin GIUREA[1]
02/10/1992
Florența GIUREA
12/06/1969
-
19/08/2016
19/09/2016
1,080
42330/14
28/05/2014
Grigorița PINTILIE
02/12/1962
Tănase Ioan Mihai
Galaţi
12/04/2016
24/05/2016
810
52050/15
12/12/2013
S.C. Q’NET INTERNAȚIONAL S.R.L.[2]
Lupșor Paraschiva
Bucureşti
11/07/2016
-
810
[1] Rectifié le 7 mars 2017 : le texte était le suivant : Florin Giurea
[2] Rectifié le 15 mars 2017 : le texte était le suivant : S.C. QNET INTERNAȚIONAL S.R.L.
[i] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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