SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14857/89
présentée par Turhan GÜREL
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1989 par Turhan GÜREL
contre la Turquie et enregistrée le 3 avril 1989 sous le No de dossier
14857/89;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant turc, né en 1941, est interprète
free-lance. Il réside à Bursa (Turquie).
Le requérant est propriétaire à Bursa d'un appartement à usage
locatif.
Le 29 décembre 1987, il assigna le locataire occupant son
appatement devant le tribunal d'instance de Bursa afin de lui donner
congé. Il invoqua devant le tribunal la nécessité de réoccuper
l'appartement dont il est propriétaire, condition prévue à cet effet
par la loi turque.
Par jugement du 9 août 1988, le tribunal d'instance de Bursa
débouta le requérant de sa demande. Le tribunal constata que le
requérant habitait avec sa mère, âgée de 84 ans et qui avait besoin de
recevoir des soins constants, dans un appartement qui était
suffisamment grand pour les héberger tous les deux. Il n'a pas
considéré crédible la déclaration du requérant selon laquelle il
quitterait sa mère pour vivre seul dans son appartement aussitôt que
le locataire aurait déménagé.
Le tribunal tint également compte du fait que le requérant
avait mis une annonce de vente concernant cet appartement sur la porte
d'entrée de l'immeuble et que dans un jugement du 11 novembre 1985
rendu à propos d'un litige concernant le même appartement, il avait
été constaté que le but suivi à l'époque par le requérant était en
fait d'obtenir la possibilité de négocier librement le montant du
loyer avec un nouveau locataire qui remplacerait l'ancien.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du
21 octobre 1988, confirma le jugement du 9 août 1988.
Après avoir introduit la présente requête devant la Commission
en date du 11 janvier 1989, le requérant a produit un jugement en date
du 21 mars 1990 rendu par le tribunal d'instance de Bursa qui a décidé
d'augmenter le montant du loyer de l'appartement litigieux de 75.000 LT
à 250.000 LT par mois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son
droit au respect de ses biens contraire à l'article 1 du Protocole
additionnel au motif qu'il ne peut donner congé à son locataire qui
occupe le seul appartement dont il est propriétaire.
2. Le requérant se plaint également d'être obligé d'habiter dans
le même appartement que sa mère. Il prétend que cette obligation
constitue une atteinte à sa vie privée et l'empêche de fonder une
famille. Le requérant invoque à cet égard les articles 8 et 12 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'une violation de son
droit au respect de ses biens en ce qu'il ne peut donner congé à son
locataire. Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Cet article stipule :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
certaines restrictions importantes auxquelles les lois nationales
soumettent l'usage des immeubles, particulièrement en ce qui concerne
la possibilité de donner congé aux locataires occupant les locaux en
vertu d'un contrat de bail, tombent sous le coup du deuxième
paragraphe de cet article et peuvent se justifier comme étant
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général (voir No 8003/77, déc. 3.10.79, D.R. 17 p. 80 et
No 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67)
La Commission estime que la législation turque concernant la
résiliation des contrats de bail poursuit un objectif légitime de
politique sociale, à savoir la protection des intérêts des locataires
dans une situation caractérisée par la pénurie de logements à bon
marché. Dans les circonstances de l'espèce, la Commission estime que
les juridictions nationales, dans l'application du critère de
"nécessité pour le propriétaire d'occuper lui-même les locaux", a
établi en fait un équilibre entre les intérêts contradictoires du
requérant et de son locataire. La Commission considère dès lors que la
restriction imposée au requérant remplit les exigences du second
alinéa de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Par ailleurs,
il n'incombe pas à la Commission de se substituer aux juridictions
internes pour se prononcer sur la véracité de la "nécessité" invoquée
par le requérant.
La Commission constate en outre que les juridictions nationales
ont décidé, à la demande du requérant, d'augmenter considérablement
le montant du loyer de l'appartement litigieux, allégeant ainsi le
poids des restrictions imposées au requérant dans l'utilisation de sa
propriété.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une atteinte au
droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 8 (art. 8)
de la Convention ainsi qu'à son droit de fonder une famille prévu par
l'article 12 de celle-ci dans la mesure où il est obligé d'habiter
dans le même appartement que sa mère.
La Commission relève tout d'abord que les juridictions
nationales ont considéré que n'était pas crédible l'affirmation du
requérant selon laquelle il quitterait sa mère pour aller vivre seul
dans l'appartement en cause aussitôt que le locataire aurait déménagé.
La Commission constate par ailleurs que le requérant n'a pas fourni de
détails sur la manière dont sa vie privée et son droit de fonder une
famille auraient pu être affectés à la suite du refus opposé à sa
demande de donner congé à son locataire. Vu les circonstances de
l'affaire, la Commission ne trouve aucun commencement de preuve
donnant à penser que le jugement du 9 août 1988 ait jamais nui au
requérant au point de constituer une violation de l'article 8 (art. 8)
ou de l'article 12 (art. 12) de la Convention. L'examen du dossier ne
révèle donc aucune apparence de violation des droits et des libertés
énoncés dans les articles précités de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C. NØRGAARD)
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