PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 58160/10
Rondo GURESHIDZE
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 29 janvier 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2010 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Rondo Gureshidze, est un ressortissant géorgien né en 1983. Il a été représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 30 juin 2010, il fut arrêté par la police pour séjour illégal en Grèce. Il fut mis en détention dans les locaux de la police pour la répression de l’immigration clandestine de Thermi pour entrée illégale sur le territoire grec, sans titre de séjour. Le 19 juillet 2010, il déposa une demande d’asile. Le 20 juillet 2010, il fut transféré dans les locaux du centre de répression de l’immigration clandestine d’Aspropyrgos où il était en détention au moment de l’introduction de la requête.
5. Le 3 juillet 2010, l’officier compétent de la sous-Direction des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant, sur la base de l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005. De plus, il décida son maintien en détention « jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas aller au total au-delà de six mois maximum, à partir de sa mise en détention car, vu les circonstances de l’espèce, [le requérant] était susceptible de se soustraire à son expulsion » (décision no 04/001157297).
6. Le 11 août 2010, le requérant soumit à la présidente du tribunal administratif d’Athènes ses objections à son maintien en détention. Le même jour, la présidente du tribunal administratif d’Athènes rejeta les objections.
7. Le 15 septembre 2010, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes engagea des poursuites contre le requérant pour violation de la législation sur les stupéfiants. Le 21 septembre 2010, le requérant fut mis en liberté sous condition de se présenter au commissariat de police.
GRIEFS
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les locaux du centre d’Aspropyrgos. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, il se plaint aussi de l’illégalité de sa mise en détention provisoire en vue de son expulsion. En outre, il se plaint que les autorités internes n’ont pas en temps utile suffisamment examiné ses doléances concernant la légalité de sa détention, notamment en raison des conditions de sa détention et de son maintien en détention malgré la passivité montrée par les autorités internes quant aux préparatifs de son expulsion.
EN DROIT
9. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
10. Le 22 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
11. Le 13 juillet 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 juillet 2011, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 août 2011.
12. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2011, ainsi que par télécopie envoyée le 8 septembre 2011, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête.
13. La partie requérante n’a pas réagi à cette lettre.
14. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
15. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
16. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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