TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67185/10
Ioana GIURGEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Ioana Giurgea, est une ressortissante roumaine née en 1940 et résidant à Craiova.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant, en substance, les articles 3 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait du défaut d’effectivité de l’enquête menée à la suite de l’accident de la route dont elle a été victime, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir la réparation de son préjudice.
4. Les griefs de la requérante ont été communiqués au Gouvernement qui, le 16 janvier 2014, a informé la Cour de son intention de conclure un règlement amiable dans cette affaire. La requérante en a été informée par lettres des 19 février et 2 juin 2014 et a été invitée à exprimer sa position concernant le règlement amiable. La lettre du 2 juin 2014 a été envoyée avec un avis de réception qui est revenu signé. La requérante a en outre été informée qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Ces lettres sont demeurées sans réponse.
EN DROIT
5. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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