TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53450/09
Margareta GIURGIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 29 septembre 2015 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Valeriu Griţco,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Margareta Giurgiu, est une ressortissante roumaine née en 1961 et résidant à Orăştie.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait du caractère, selon elle inéquitable, d’une procédure pénale dirigée à son encontre et terminée par l’arrêt définitif du 7 avril 2009 du tribunal départemental de Hunedoara.
Le 17 novembre 2014, le grief de la requérante a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 5 mai 2015 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est retournée au greffe avec la mention « non‑réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 octobre 2015.
Marialena TsirliKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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